Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409683
- Date
- 9 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Henriette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 1993 ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 6 mai 1994 ; qu'elle a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une intervention chirurgicale pratiquée le 6 décembre 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, au vu des conclusions d'une expertise technique, rejeté cette demande ; Attendu que, pour dire que l'opération subie par Mme X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les juges du fond ont relevé que l'expert technique s'est contredit et se sont fondés sur un autre certificat médical, retenant l'existence d'un rapport entre l'accident et l'intervention ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et s'ils estimaient que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il leur appartenait, soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Bayonne et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel