Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409684
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 1997) d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'il demandait à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et d'ordonner une nouvelle expertise conformément à l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale en relevant minutieusement dans ses écritures d'appel les incohérences, approximations, hypothèses et contradictions contenues dans le rapport d'expertise technique homologué par les premiers juges au seul motif, d'ailleurs manifestement dubitatif, que les conclusions de ce rapport leur apparaissaient comme étant claires et dépourvues d'ambiguïté ; que bien que l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci n'en sont pas moins tenus de répondre aux critiques émises par l'assuré à l'encontre du rapport, de sorte que la cour d'appel se trouvait tenue de rechercher si les approximations, incohérences, hypothèses et contradictions contenues dans le rapport de l'expert ne rendaient pas ses conclusions insuffisamment claires et précises et ne justifiaient pas la demande de nouvelle expertise qu'il formulait ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra, 5, place Pierre Y..., 38000 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la société Manpower, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant, après expertise technique, maintenu au 1er février 1995 la date de consolidation de la maladie professionnelle dont il avait été reconnu atteint ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 1997) d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'il demandait à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et d'ordonner une nouvelle expertise conformément à l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale en relevant minutieusement dans ses écritures d'appel les incohérences, approximations, hypothèses et contradictions contenues dans le rapport d'expertise technique homologué par les premiers juges au seul motif, d'ailleurs manifestement dubitatif, que les conclusions de ce rapport leur apparaissaient comme étant claires et dépourvues d'ambiguïté ; que bien que l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci n'en sont pas moins tenus de répondre aux critiques émises par l'assuré à l'encontre du rapport, de sorte que la cour d'appel se trouvait tenue de rechercher si les approximations, incohérences, hypothèses et contradictions contenues dans le rapport de l'expert ne rendaient pas ses conclusions insuffisamment claires et précises et ne justifiaient pas la demande de nouvelle expertise qu'il formulait ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et analysant le rapport d'expertise, la cour d'appel a estimé, les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale étant claires et précises, que les critiques formulées par M. X... n'étaient pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'instruction ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel