Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409685
- Date
- 23 mars 2000
securite sociale, contentieuxpreuveexpertise médicale techniqueportée pour le juge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 615-51 et R. 615-53 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du troisième, lorsqu'un assuré choisit, pour des convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la Caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; Attendu que Mme X..., demeurant dans l'Aube, a séjourné du 17 au 22 juillet 1989 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris ; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants a limité sa participation aux frais exposés sur la base du tarif du centre hospitalier de Troyes ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., assuré social, le Tribunal, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, énonce que Mme X... n'a pas eu recours aux soins dispensés par l'hôpital de la Pitié Salpêtrière parce que cela lui "convenait", mais parce qu'elle s'est totalement fiée à l'avis et aux compétences de son médecin et aux techniques et équipements de l'hôpital de la Pitié, dont elle avait déjà pu apprécier l'efficacité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'avis du médecin traitant et de la réputation de l'établissement de soins, alors que, selon les conclusions claires et précises de l'expert technique, lesquelles, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposaient aux parties, Mme X... pouvait recevoir les soins appropriés à son état au centre hospitalier de Troyes, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372369cd58014677409685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel