Cour de Cassation · soc — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409688
- Date
- 30 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... Abdelkader fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les deux assesseurs prévus par la loi doivent représenter, l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée en violation de l'article R.143-16 1 et 2 du Code de la sécurité sociale ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Abdelkader, domicilié bureau service Zoulim, Ain el Hammam, 15200 Tizi-Ouzou (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesses, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Abdelkader, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... Abdelkader, atteint de cécité, a demandé une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne ; que par décision du 22 novembre 1996, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... Abdelkader fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les deux assesseurs prévus par la loi doivent représenter, l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée en violation de l'article R.143-16 1 et 2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision mentionne que la juridiction était composée d'un président, de deux membres et de deux assesseurs, dont les noms sont indiqués ; que l'indication de la qualité des membres de la Cour nationale n'est prévue par aucun texte et que, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, il est présumé que la Cour nationale était régulièrement composée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Y... Abdelkader reproche à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le deuxième moyen, d'abord, que la mention selon laquelle les formalités prévues par l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ont bien été accomplies ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense, notamment quant à la communication au médecin traitant de l'assuré du rapport du médecin qualifié ; que la Cour nationale de l'incapacité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, ensuite, que le juge doit indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés qui lui ont servi à former sa conviction ; qu'en déclarant se prononcer au vu des pièces ou documents du dossier sans les identifier ni examiner leur contenu, fût-ce succinctement, la Cour nationale de l'incapacité a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, que la majoration de rente est attribuée aux invalides qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'après avoir relevé que l'intéressé ne pouvait ni manger, ni boire seul, ni assurer seul l'essentiel de sa subsistance, ni quitter seul sa maison en cas de danger, ce dont il résultait qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer seul les actes ordinaires de la vie, le juge ne pouvait lui refuser le bénéfice de la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences de ses propres constatations, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article L.341-4 3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, que l'intéressé ne pouvait ni manger, ni boire seul, ni assurer seul l'essentiel de sa subsistance, ni quitter seul sa maison en cas de danger, puis en énonçant, de l'autre, qu'il n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, la Cour nationale de l'incapacité s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la libre discussion des parties ; Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et se fondant notamment sur l'avis du médecin qualifié qui relève que l'intéressé peut s'asseoir ou se lever d'un siège et peut marcher seul, la Cour nationale a estimé que l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'elle en a exactement déduit, sans contradiction, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation litigieuse ; D'où il suit que les deux derniers moyens ne sont fondés en aucune de leur branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Abdelkader aux dépens ; Rejette la demande d'indemnité de M. X... Abdelkader sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel