Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740968f
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre-Henri E..., ayant demeuré lotissement Fromentica, La Normande, 20217 Saint-Florent, décédé, aux droits duquel se trouve Mme Yvonne X..., épouse E..., ayant déclaré, par conclusions déposées au greffe le 29 décembre 1999, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de l'association Fromentica I, dont le siège est 20217 Saint-Florent, 2 / de Mme Rolande Z..., demeurant ... (lot n° 22), 93360 Neuilly-Plaisance, 3 / de M. Yves A..., demeurant Pins parasols, bâtiment 3, Le Mélèze (lot n° 3), 20200 Bastia, 4 / de M. Gérard A..., demeurant ... (lot n° 1), 20200 Bastia, 5 / de M. René B..., demeurant ... (lots n° 12-13), 94290 Villeneuve-le-Roi, 6 / de M. Roger C..., demeurant ... (lots n° 10-11), 92700 Colombes, 7 / de M. Jean D..., demeurant ... (lot n° 36), 77860 Quincy-Voisins, 8 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (lot n° 9), 92500 Rueil-Malmaison, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme E..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Fromentica I, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme E..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et MM. Yves et Gérard A..., B..., C..., D... et Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. E... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le quorum, s'il était atteint en début de séance, ne l'était plus après son départ et celui de M. F..., et n'ayant pas prétendu que les décisions n'avaient pas recueilli la majorité requise, la cour d'appel, qui n'a ni soulevé un moyen d'office, ni procédé par voie d'affirmation, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée de l'association syndicale et des attestations produites, que le départ de MM. E... et F... ne remettait pas en cause le quorum de l'assemblée générale, et que les délibérations votées ne s'en trouvaient pas moins valables puisque les présents, munis également de mandats, représentaient la majorité absolue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme E..., ès qualités, à payer à l'association Fromontica I la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372369cd5801467740968f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel