Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740969a
- Date
- 11 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re chambre civile), au profit de la société Savib 45, anciennement société anonyme Garage Paul Malecot, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Savib 45, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive n° 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Savib 45 (la société) a procédé le 4 avril 1989 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 29 décembre 1995, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Loiret devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que l'Etat ne peut invoquer les dispositions de la directive du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée à l'encontre des particuliers et que le contribuable ne connaissait pas ladite directive lors de la perception des droits litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée invoquée par le contribuable pour échapper à l'application de l'article 812-I.1 dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, le jugement rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ; Condamne la société Savib 45 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Savib 45 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372369cd5801467740969a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA