Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096a1
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Domitille X... de Gail, épouse Y..., 2 / M. Antoine Y..., demeurant ensemble ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic le cabinet Bernard Farjon, syndic, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) du ... à Levallois-Perret, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'immeuble consistait en un bâtiment de sept étages, les six premiers étages étant divisés chacun en deux grands appartements ainsi qu'un petit appartement et le septième étage étant affecté aux chambres de service, qu'il comportait un escalier de maître s'ouvrant à gauche dans l'entrée et donnant accès aux grands appartements ainsi qu'un ascenseur, un escalier se trouvant à droite dans l'entrée dans la cage duquel existait également un ascenseur et un escalier de service situé au centre de l'immeuble et relevé que l'appartement de gauche, acquis par les époux Y... possédait une porte s'ouvrant sur l'escalier de droite, connue des rédacteurs du règlement de copropriété mais non mentionnée par ce dernier, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner les conditions d'utilisation de cette porte, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété et de la décision de l'assemblée générale du 12 mars 1994 rendait nécessaire, pu retenir que la répartition des accès aux différents lots de façon à assurer à chacun une jouissance paisible de son lot en évitant pour les locataires de droite une charge inéquitable ne restreignait pas la jouissance pour les époux Y... de leurs parties privatives et était conforme à la destination de l'immeuble ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le règlement de copropriété répartissait les charges d'entretien des escaliers et de fonctionnement par escaliers en prévoyant des charges spéciales aux propriétaires des appartements de gauche, d'une part, et à ceux de droite, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de parties communes spéciales et qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les charges communes étaient réparties par le titre IV du règlement de copropriété, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les dérogations mentionnées correspondant à des charges réparties selon l'inutilité des équipements et des services collectifs que constituent les ascenseurs et les escaliers et qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation des tantièmes généraux et spéciaux de charges, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et la société civile immobilière (SCI) du ... à Levallois-Perret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la SCI du ... à Levallois-Perret à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372369cd580146774096a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel