Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ad
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A..., associé de la SARL JFB Matériel, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre M. Y..., gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. A... n'aurait pas présenté de caractère propre, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 de nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le préjudice dont le créancier d une société en liquidation judiciaire peut demander réparation au gérant fautif est celui qui se distingue du dommage subi par l ensemble des créanciers ; qu en décidant que ni la mise en péril de sa carrière, ni les poursuites dont il faisait l objet en sa qualité de caution de la société JFB Matériel et de la société Travaux Particuliers Fehrenbach ne constituaient un préjudice propre, bien qu aucun de ces chefs de préjudice ne résultait du défaut de paiement d une quelconque créance détenue sur la société mise en liquidation judiciaire, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité engagée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il avait longuement analysé la déclaration de cessation des paiements de la société JFB Materiel du 27 décembre 1991, ainsi que ses annexes du 3 janvier 1992, pièces fondamentales produites pour la première fois en cause d appel par le mandataire liquidateur, et dont il résultait que M. Y... avait manifestement abusé des biens et du crédit de la société JFB Matériel ; qu en énonçant cependant que les moyens invoqués par l appelant au soutien de son recours ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle ceux dont le Tribunal avait déjà connu, la cour d appel a ainsi dénaturé les termes du litige et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que se rend coupable de parasitisme le gérant qui se sert du crédit ou des biens de la société pour en favoriser d autres, que celles-ci soient ou non concurrentes de la première ; qu'en s abstenant de rechercher, ainsi qu elle y était pourtant expressément invitée, si M. Y... n avait pas abusé de la confiance accordée à la société JFB Materiel par ses partenaires financiers pour obtenir les fonds nécessaires à la création d autres sociétés, et s il n avait pas financé une partie de leur matériel à l aide de l actif de la société JFB Materiel, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus d indiquer l origine des documents sur lesquels ils se fondent; qu en énonçant que les sociétés nouvellement créées par M. Y... fonctionnaient nécessairement avec l accord de M. A..., sans préciser, ainsi qu elle y était pourtant expressément invitée, quelles pièces lui permettaient de se prononcer ainsi, la cour d appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'il était soutenu que M. Y..., contrairement à ses obligations contractuelles, s était abstenu d informer régulièrement M. A... des décisions qu il prenait, et que celui-ci, ainsi privé de toute information lui permettant de réaliser un contrôle de gestion, avait été évincé de la société et mis dans l incapacité de souscrire à l augmentation de capital de la société JFB Matériel; qu en se bornant à énoncer que M. A... ne pouvait se plaindre d avoir été écarté de la SARL, au motif que son refus de souscrire à une augmentation de capital avait suffi à diminuer son influence, la cour d appel s est abstenue de se prononcer sur les circonstances précises de l éviction, lesquelles en démontraient pourtant l antériorité par rapport à l augmentation du capital ainsi que le caractère fautif, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; et alors, en dernier lieu, que dans son mémoire du 11 mai 1994, iI avait énoncé que le secteur en crise était celui de la construction et que la société JFB Matériel, dont l activité se limitait à la réparation de matériel, n avait donc pas été affectée par ce phénomène, comme rappelé au demeurant par M. A... dans sa note explicative du 12 décembre 1994 ; qu en énonçant que le préjudice de carrière invoqué par M. A... résultait, comme celui-ci l indiquait lui-même dans son mémoire du 11 mai 1994, de la crise grave traversée par la branche d activité de la société JFB Matériel, et non d une faute de M. Y..., la cour d appel a dénaturé ce document et violé l article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JFB Matériel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me X..., M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A..., associé de la SARL JFB Matériel, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre M. Y..., gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. A... n'aurait pas présenté de caractère propre, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 de nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le préjudice dont le créancier d une société en liquidation judiciaire peut demander réparation au gérant fautif est celui qui se distingue du dommage subi par l ensemble des créanciers ; qu en décidant que ni la mise en péril de sa carrière, ni les poursuites dont il faisait l objet en sa qualité de caution de la société JFB Matériel et de la société Travaux Particuliers Fehrenbach ne constituaient un préjudice propre, bien qu aucun de ces chefs de préjudice ne résultait du défaut de paiement d une quelconque créance détenue sur la société mise en liquidation judiciaire, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en réponse aux conclusions du mandataire-liquidateur de la société JFB Matériel invoquant l'irrecevabilité de la demande, M. A... a soutenu exercer une action en réparation d'un préjudice personnel ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, que la rupture du contrat de travail de M. A... et ses conséquences engagent la responsabilité exclusive de l'employeur, la société JFB Matériel, dont l'insolvabilité est la cause unique du dommage, et, que les poursuites dont il fait l'objet en sa qualité de caution résultent également de l'impossibilité dans laquelle se trouve la débitrice principale de faire face à ses engagements ; que dès lors, en relevant que la cause des dommages subis par M. A... réside dans l'insolvabilité de la société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité engagée à l'encontre de M. Y..., alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il avait longuement analysé la déclaration de cessation des paiements de la société JFB Materiel du 27 décembre 1991, ainsi que ses annexes du 3 janvier 1992, pièces fondamentales produites pour la première fois en cause d appel par le mandataire liquidateur, et dont il résultait que M. Y... avait manifestement abusé des biens et du crédit de la société JFB Matériel ; qu en énonçant cependant que les moyens invoqués par l appelant au soutien de son recours ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle ceux dont le Tribunal avait déjà connu, la cour d appel a ainsi dénaturé les termes du litige et violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que se rend coupable de parasitisme le gérant qui se sert du crédit ou des biens de la société pour en favoriser d autres, que celles-ci soient ou non concurrentes de la première ; qu'en s abstenant de rechercher, ainsi qu elle y était pourtant expressément invitée, si M. Y... n avait pas abusé de la confiance accordée à la société JFB Materiel par ses partenaires financiers pour obtenir les fonds nécessaires à la création d autres sociétés, et s il n avait pas financé une partie de leur matériel à l aide de l actif de la société JFB Materiel, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus d indiquer l origine des documents sur lesquels ils se fondent; qu en énonçant que les sociétés nouvellement créées par M. Y... fonctionnaient nécessairement avec l accord de M. A..., sans préciser, ainsi qu elle y était pourtant expressément invitée, quelles pièces lui permettaient de se prononcer ainsi, la cour d appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'il était soutenu que M. Y..., contrairement à ses obligations contractuelles, s était abstenu d informer régulièrement M. A... des décisions qu il prenait, et que celui-ci, ainsi privé de toute information lui permettant de réaliser un contrôle de gestion, avait été évincé de la société et mis dans l incapacité de souscrire à l augmentation de capital de la société JFB Matériel; qu en se bornant à énoncer que M. A... ne pouvait se plaindre d avoir été écarté de la SARL, au motif que son refus de souscrire à une augmentation de capital avait suffi à diminuer son influence, la cour d appel s est abstenue de se prononcer sur les circonstances précises de l éviction, lesquelles en démontraient pourtant l antériorité par rapport à l augmentation du capital ainsi que le caractère fautif, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; et alors, en dernier lieu, que dans son mémoire du 11 mai 1994, iI avait énoncé que le secteur en crise était celui de la construction et que la société JFB Matériel, dont l activité se limitait à la réparation de matériel, n avait donc pas été affectée par ce phénomène, comme rappelé au demeurant par M. A... dans sa note explicative du 12 décembre 1994 ; qu en énonçant que le préjudice de carrière invoqué par M. A... résultait, comme celui-ci l indiquait lui-même dans son mémoire du 11 mai 1994, de la crise grave traversée par la branche d activité de la société JFB Matériel, et non d une faute de M. Y..., la cour d appel a dénaturé ce document et violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, et de dénaturation, les quatre dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges d'appel qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé que M. A... ne rapportait pas la preuve des faits qu'il imputait à la faute du gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à payer la somme de 8 000 francs à M. Y... à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, débouté en première instance, échouant dans son recours, M. A... a fait un usage abusif de son droit d'agir ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M. A... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à verser des dommages et intérêts à M. Y... pour usage abusif de son droit d'agir, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372369cd580146774096ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel