Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ae
- Date
- 14 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'Instance de Boulay, 11 janvier 1996), que M. Z..., qui avait été attrait par M. Y..., responsable de l'entreprise individuelle Flash entretien, en paiement de travaux de nettoyage, a prétendu qu'il n'en avait sollicité l'intervention qu'en sa qualité de gérant de la SARL FMGS ; que le Tribunal, après avoir mis hors de cause la SARL FMGS, l'a condamné à payer à M. Y... le coût des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., demeurant ..., 2 / la société FGMS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., agissant en la personne de son gérant, M. Gérard Z..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Boulay, au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z... et de la société FGMS, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'Instance de Boulay, 11 janvier 1996), que M. Z..., qui avait été attrait par M. Y..., responsable de l'entreprise individuelle Flash entretien, en paiement de travaux de nettoyage, a prétendu qu'il n'en avait sollicité l'intervention qu'en sa qualité de gérant de la SARL FMGS ; que le Tribunal, après avoir mis hors de cause la SARL FMGS, l'a condamné à payer à M. Y... le coût des travaux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l article 49 de la loi du 24 juillet 1966 que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, laquelle est engagée quand bien même les actes du gérant ne relèveraient pas de l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait ledit objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances ; que M. Z... écrivait, le 25 septembre 1995, sur papier à en-tête de la SARL FMGS, à M. Y... ; que les juges du fond, qui affirment péremptoirement que, dans sa lettre du 25 septembre 1995, M. Z... n indique pas qu il agit en qualité de représentant de la SARL FMGS, sans rechercher s il ne résultait pas du fait que cette lettre était écrite sur du papier à en-tête de la société dont M. Z... était le gérant la preuve que cette société était engagée par la convention, sans que M. Z... ait à préciser en quelle qualité il écrivait, ont, par là-même, privé leur décision de base légale au regard dudit texte ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l exécution d une obligation d apporter la preuve de son existence et de son contenu ; que le Tribunal, pour rejeter l exception d irrecevabilité soulevée par M. Z... qui contestait expressément avoir contracté en son nom personnel, le Tribunal, qui se contente de retenir que les factures d eau produites par M. Z... étaient à son nom et non à celui de la SARL FMGS et que, dans sa lettre du 25 septembre 1995, M. Z... n'indiquait pas qu'il agissait en qualité de représentant de la SARL FMGS, a inverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que "les factures d'eau produites par M. Z... et concernant les lieux d'exécution des travaux sont à son nom" ; qu'appréciant souverainement cet élément de preuve, le Tribunal a pu statuer comme il l'a fait, dès lors que M. Z... déclarait dans ses conclusions que la facture datait du 21 septembre 1995, ce dont il résultait que, postérieure à l'exécution des travaux, elle était inopérante pour la détermination des parties à la conclusion du contrat ; que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait le même reproche au jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour apprécier l étendue de l obligation de M. Z..., c est-à-dire la rémunération des prestations fournies dans le cadre du contrat de nettoyage souscrit auprès de Flash entretien, le Tribunal, qui se borne à retenir que la facture émanant de l entreprise créancière est conforme au relevé global des heures de chantier et aux déclarations des témoins, s est fondé exclusivement sur des éléments de preuve émanant de l entreprise Flash entretien, créancière, en violation des dispositions de l article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui allègue l existence d un fait au soutien de l obligation dont il demande l exécution de le démontrer ; que l entreprise Flash entretien alléguant que les locaux à nettoyer ne disposaient ni d eau ni d électricité, ce qu il lui appartenait de démontrer, le Tribunal, qui retient que les factures d eau et d électricité produites par M. Z... n° étaient pas de nature à démontrer que les locaux disposaient d eau et d électricité à l époque des travaux, a interverti la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1351 du code Civil ; alors, ensuite, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour retenir que les locaux ne disposaient ni d'eau ni d'électricité à l'époque de leur nettoyage, ce qui justifiait notamment la facturation de la mise en place d'un groupe électrogène, le Tribunal, qui se borne à retenir l'existence d'attestations en ce sens émanant toutes de préposés de l'entreprise Flash entretien, s'est fondé sur des éléments de preuve émanant exclusivement de cette entreprise et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ne s'est pas fondé uniquement sur les éléments émanant du créancier, mais sur des attestations et des documents produits par M. Z... lui-même ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions que le rejet des prétentions de l entreprise Flash entretien s imposait également eu égard au fait que les travaux de nettoyage réalisés l'avaient été de façon imparfaite et partielle et qu il avait été nécessaire de les faire compléter par la suite, comme le démontrait un rapport d expertise dressé par M. X..., huissier de justice ; que le Tribunal, qui a condamné M. Z... à payer à l entreprise Flash entretien le montant intégral des prétendus travaux de nettoyage réclamés sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l exposant d où il résultait que l entreprise créanciére avait manqué à son obligation née du contrat de nettoyage, a violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen incite la Cour de Cassation à apprécier la pertinence des conclusions faisant état d'un rapport d'expertise ; que, pourtant, M. Z... ne produit ni ces conclusions, ni le rapport ; qu'il ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de répondre à son grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société FGMS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372369cd580146774096ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel