Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096af
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1997) du rejet de son action en responsabilité engagée contre la Société Générale pour erreurs commises après sa demande de mise en oeuvre de l'assurance souscrite par elle à l'occasion d'un emprunt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur X..., dont elle a constaté qu'il avait indiqué tant sur la déclaration de sinistre que sur le certificat médical établis en juin 1993, qu'il avait déjà rempli le dossier de Mme Z... en janvier 1985, n'avait pu concrètement vérifier, par la consultation de fichiers ou d'archives personnels, la réalité de l'existence du dossier déposé à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions signifiées le 23 mars 1995 aux termes desquelles l'appelante faisait valoir que si elle ne s'était pas inquiétée pendant plusieurs années du sort de sa demande, c'est que les préposés de la Société Générale lui avaient affirmé que la compagnie d'assurances refusait de garantir le sinistre à cause de l'affection déclarée lors de la souscription, et que, pour cette raison, le docteur X... avait été amené à préciser sur le certificat établi en juin 1993 que les affections observées n'étaient pas liées à l'affection rhumatologique antérieure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1997) du rejet de son action en responsabilité engagée contre la Société Générale pour erreurs commises après sa demande de mise en oeuvre de l'assurance souscrite par elle à l'occasion d'un emprunt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur X..., dont elle a constaté qu'il avait indiqué tant sur la déclaration de sinistre que sur le certificat médical établis en juin 1993, qu'il avait déjà rempli le dossier de Mme Z... en janvier 1985, n'avait pu concrètement vérifier, par la consultation de fichiers ou d'archives personnels, la réalité de l'existence du dossier déposé à cette époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions signifiées le 23 mars 1995 aux termes desquelles l'appelante faisait valoir que si elle ne s'était pas inquiétée pendant plusieurs années du sort de sa demande, c'est que les préposés de la Société Générale lui avaient affirmé que la compagnie d'assurances refusait de garantir le sinistre à cause de l'affection déclarée lors de la souscription, et que, pour cette raison, le docteur X... avait été amené à préciser sur le certificat établi en juin 1993 que les affections observées n'étaient pas liées à l'affection rhumatologique antérieure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen que l'arrêt retient que Mme Z... n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'existence et de la remise d'une déclaration de sinistre dans le délai contractuellement prévu ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu à leurs conclusions et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372369cd580146774096af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel