Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096bd
- Date
- 23 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M Ange X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, ..., défendeur à la cassation ; en présence de : M. Y... de l'Ordre des avocats de Mulhouse, Maison de l'Avocat, ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X..., par lettre en date du 9 février 1999 adressée au greffe de la Cour d'appel de Colmar, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 14 décembre 1998 qui a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Mulhouse, ayant prononcé une sanction disciplinaire ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en matière de discipline des avocats, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372369cd580146774096bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA