Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096be
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) la somme de 740 365,69 francs représentant le solde débiteur de son compte courant à la date du 16 juin 1995 en principal et intérêts au taux légal à compter de la même date, en violation de l'article 1154 du Code civil dont le bénéfice n'était pas demandé par la Société générale de banque aux Antilles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit de la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la Société générale de banque aux Antilles (SGBA) la somme de 740 365,69 francs représentant le solde débiteur de son compte courant à la date du 16 juin 1995 en principal et intérêts au taux légal à compter de la même date, en violation de l'article 1154 du Code civil dont le bénéfice n'était pas demandé par la Société générale de banque aux Antilles ; Attendu que l'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux comptes-courants ; que, dès lors, le moyen, qui reproche à l'arrêt confirmatif la violation de ce texte, est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale de banque aux Antilles la somme de 5 000 francs ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372369cd580146774096be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel