Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c0
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1997) de l'avoir condamné en qualité d'héritier de sa mère, avec son père Jean-François X..., depuis décédé, à payer à la Maison de retraite Saint-François une somme de 146 049,50 francs avec intérêts au titre des frais de séjour dus par ses parents, alors, d'une part, que la cour d'appel se serait contredite en mettant fin à l'instance après avoir constaté qu'il ne pouvait qu'être statué "en l'état" sur la demande en paiement, faute pour Jean-Louis X... d'avoir justifié de sa renonciation à la succession de sa mère par ministère d'avoué ; alors, d'autre part, que la circonstance que ce dernier n'ait pas soutenu sa prétention faute de constituer avoué ne dispensait pas la cour d'appel du devoir d'appliquer à l'acte de renonciation, porté à sa connaissance, la règle de droit appropriée ; qu'en le condamnant néanmoins à paiement, la cour d'appel aurait violé les articles 7, alinéa 2, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... Mespaul, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Maison de retraite Saint-François, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., placé sous la curatelle de l'UDAF du Finistère, pris tant en son nom personnel que comme héritier de son épouse Marie-Claudine Y..., demeurant chez les époux Z..., ..., 3 / de l'association UDAF du Finistère, dont le siège est ..., prise ès qualités de curateur de M. Jean-François X..., 4 / de M. Yves X..., demeurant 3 Streat Ar Lann, 29420 Plouenan, 5 / de Mme Marie-France X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Jean-Louis X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Maison de retraite Saint-François, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Louis X... de son désistement à l'égard de l'UDAF du Finistère ; Donne défaut à M. Yves X... et à Mme Marie-France Z..., pris en leur qualité d'héritiers de Jean-François X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1997) de l'avoir condamné en qualité d'héritier de sa mère, avec son père Jean-François X..., depuis décédé, à payer à la Maison de retraite Saint-François une somme de 146 049,50 francs avec intérêts au titre des frais de séjour dus par ses parents, alors, d'une part, que la cour d'appel se serait contredite en mettant fin à l'instance après avoir constaté qu'il ne pouvait qu'être statué "en l'état" sur la demande en paiement, faute pour Jean-Louis X... d'avoir justifié de sa renonciation à la succession de sa mère par ministère d'avoué ; alors, d'autre part, que la circonstance que ce dernier n'ait pas soutenu sa prétention faute de constituer avoué ne dispensait pas la cour d'appel du devoir d'appliquer à l'acte de renonciation, porté à sa connaissance, la règle de droit appropriée ; qu'en le condamnant néanmoins à paiement, la cour d'appel aurait violé les articles 7, alinéa 2, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. Yves X... et Mme Marie-France Z..., autres enfants des époux Jean-François X..., justifiaient avoir renoncé à la succession de leur mère et étaient de ce fait dispensés du paiement de la dette, en revanche, M. Jean-Louis X... y restait tenu en l'état, faute d'avoir justifié de sa renonciation à la succession par ministère d'avoué ; que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle ne pouvait pas statuer mais qui a bien statué, fut-ce "en l'état" du défaut de justification d'une renonciation à succession par M. Jean-Louis X..., motivant sa décision, ne s'est pas contredite ; que, d'autre part, elle ne pouvait retenir parmi les éléments du débat, l'existence de la renonciation qui lui aurait été prétendument adressée par M. Jean-Louis X..., alors que celui-ci n'avait pas constitué avoué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Louis X... à payer à la Maison de retraite de Saint-François la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372369cd580146774096c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel