Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c1
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été, en violation des articles 542 du nouveau Code de procédure civile, R. 212-5 et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, rendu avec le concours de Mme D..., qui avait précemment rendu le jugement du 27 août 1974 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir figurer dans l'actif de communauté, comme à l'actif successoral, la valeur du fonds artisanal de garage pour une somme de 320 000 francs, la somme de 482 667 francs au titre de la redevance due par M. René-Jules B... entre le 1er décembre 1971 et le 31 décembre 1987, ainsi qu'une redevance annuelle de 32 000 francs à compter du 1er janvier 1987 jusqu'au jour du partage, d'une part, sans répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que le jugement du 27 août 1974 avait "constaté que ses cohéritiers admettaient que le fonds de commerce n'avait pas été l'objet d'une adjudication en même temps que les bâtiments et matériels du garage", d'autre part, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 1er octobre 1976, qui avait décidé que devaient figurer à l'actif successoral les bénéfices tirés de l'exploitation du garage, ce qui impliquait que le fonds de commerce n'avait pas disparu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lina B..., épouse E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel B..., demeurant ... les Bains, 2 / de Mme Marie-Berthe B..., épouse X..., demeurant Cité les Bougainvilliers, 97434 Saint-Gilles les Bains, 3 / de M. René, Jules B..., demeurant ..., 4 / de Mme Yvette, Andrée B..., demeurant 6, Cité des Fleurs, avenue du 18 Avril, 93130 Noisy le Sec, 5 / de Z... Marie Berthe A..., veuve C... B..., demeurant ..., 6 / de Mlle Thérèse, Hélyette B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et René Jules B..., de Mme X..., de Mme Yvette B..., de Mme veuve René B... et de Mlle Thérèse B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que René B... est décédé le 26 octobre 1968 en laissant pour héritiers sa veuve et six enfants ; qu'après avoir ordonné le partage des biens dépendant de sa succession et, pour y parvenir, la licitation des immeubles en six lots, dont l'un, désigné comme "terrain bâti à usage de garage avec tout le matériel attaché", a été adjugé le, 29 novembre 1971, à M. René-Jules B..., qui a poursuivi l'exploitation du fonds créé par son père, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 27 août 1974, refusé d'homologuer l'état liquidatif en demandant que soient inclus dans l'actif à partager notamment les bénéfices du garage entre la date du décès et celle de l'adjudication ; que l'une des soeurs de l'adjudicataire, Mme E..., ayant refusé de signer l'état liquidatif rectifié en faisant valoir que le fonds artisanal de garage n'avait été ni vendu, ni évalué, le Tribunal a, après expertise, demandé, par jugement du 20 novembre 1990, au notaire liquidateur de faire figurer à l'actif successoral la valeur de ce fonds ainsi que le montant des redevances dues par l'indivisaire gérant jusqu'au jour du partage ; que, réformant cette décision, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 26 février 1993, a rejeté les demandes de Mme E... tendant à la majoration de l'actif successoral, en retenant que la licitation de l'immeuble abritant le garage et du matériel attaché à celui-ci établissait la volonté des cohéritiers de faire sortir le fonds artisanal de l'indivision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été, en violation des articles 542 du nouveau Code de procédure civile, R. 212-5 et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, rendu avec le concours de Mme D..., qui avait précemment rendu le jugement du 27 août 1974 ; Mais attendu que l'instance ayant donné lieu à ce premier jugement a pris fin par le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1976 l'ayant confirmé ; que Mme D... n'ayant siégé ni dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé du 26 février 1993, ni dans celle ayant rendu le jugement du 20 novembre 1990 déféré à l'examen de la cour de renvoi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme E... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir figurer dans l'actif de communauté, comme à l'actif successoral, la valeur du fonds artisanal de garage pour une somme de 320 000 francs, la somme de 482 667 francs au titre de la redevance due par M. René-Jules B... entre le 1er décembre 1971 et le 31 décembre 1987, ainsi qu'une redevance annuelle de 32 000 francs à compter du 1er janvier 1987 jusqu'au jour du partage, d'une part, sans répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que le jugement du 27 août 1974 avait "constaté que ses cohéritiers admettaient que le fonds de commerce n'avait pas été l'objet d'une adjudication en même temps que les bâtiments et matériels du garage", d'autre part, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif du 1er octobre 1976, qui avait décidé que devaient figurer à l'actif successoral les bénéfices tirés de l'exploitation du garage, ce qui impliquait que le fonds de commerce n'avait pas disparu ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que l'arrêt confirmant le jugement du 27 août 1974 ne s'était pas prononcé sur l'existence d'un fonds artisanal à partager ; que, d'autre part, elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, puisqu'en dépit de l'observation figurant dans les motifs de ce jugement, son dispositif n'ordonnait le rapport des bénéfices du garage que jusqu'à la date d'adjudication, laquelle a été retenue par l'arrêt attaqué comme mettant fin à l'indivision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme E... et des consorts B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372369cd580146774096c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel