Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c2
- Date
- 25 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air entreprise, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. René X..., dontle siège est zone d'aviation d'affaires Aire Lima, Aéroport du Bourget, 93353 Dugny, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Air entreprise, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, lorsque le pourvoi est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi ; Attendu que, le 10 avril 1998, M. Y..., "agissant en qualité de directeur commercial de la SARL Air entreprise dûment mandaté à cet effet par son co-gérant et par le directeur général, membre du directoire de la SA Aéro-France internationale, M. X...", a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 1er avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Air entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372369cd580146774096c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA