Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c5
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aero cargo international fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'administration et sont par ailleurs strictement identiques à celles d'autres décisions rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'Administration requérante, et d'autre part que dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre les demandeurs, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 22 avril 1998, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 51 pièces annexées à la requête représentant plus de 122 feuillets et, d'autre part, que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 16 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Aero cargo international fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Y..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'Eurl Vinci international..." ; qu'en s'abstenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et partant en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'Administration requérante, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aero Cargo International, dont le siège est ... de Fret 2, 93290 Tremblay-en-France, représentée par M. Jean-Charles Bourquin, directeur, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Aero Cargo International, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels, occupés en droit ou en fait par les sociétés Aero Cargo international, et/ou Flytruck et/ou Caraïbes air cargo et/ou Air impact à Tremblay-en-France, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Vinci International, Sofinor, Air délices, Aero-one, SB Caraïbes air cargo, Caraïbes air cargo NV et Aeri cargo international ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aero cargo international fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'administration et sont par ailleurs strictement identiques à celles d'autres décisions rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'Administration requérante, et d'autre part que dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre les demandeurs, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 22 avril 1998, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 51 pièces annexées à la requête représentant plus de 122 feuillets et, d'autre part, que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 16 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision visant les mêmes sociétés et rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aero cargo international reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par un magistrat du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, la décision devant à cet égard faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "CM Coste-Floret, juge déléqué par ordonnance du 30 janvier 1998" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance appartient au tribunal de grande instance territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui, la décision devant à cet égard faire preuve par elle-même de sa régularité formelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "CM Coste-Floret, juge déléqué par ordonnance du 30 janvier 1998" ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le juge signataire de l'ordonnance avait reçu délégation du président du tribunal de grande instance de Bobigny, territorialement compétent, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Mais attendu que l'ordonnance, rédigée sur un document à en-tête du tribunal de grande instance de Bobigny par un juge qui énonce son identité et vise une ordonnance de délégation dont il précise la date, comporte, au dessus de la signature de ce magistrat, la mention qu'elle a été établie à Bobigny ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que son auteur est un magistrat de ce tribunal ayant reçu délégation de son président ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Aero cargo international fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Y..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'Eurl Vinci international..." ; qu'en s'abstenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et partant en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'Administration requérante, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de cette pièce, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aero Cargo International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd580146774096c5
Données disponibles
- Texte intégral