Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c6
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... et les sociétés Sofinor, Vinci international, Air délices, Caraïbes air express, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo et Aero cargo international font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration et sont par ailleurs strictement identiques à celles d'autres décisions, rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'Administration requérante, et d'autre part que dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre les demandeurs, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 22 avril 1998, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 51 pièces annexées à la requête représentant plus de 122 feuillets, et d'autre part que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 16 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que M. A... et les sociétés Sofinor, Vinci international, Air délices, Caraïbes air express, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo et Aero cargo international font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon les pourvois, que pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser concrètement en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que M. et Mme A... sont les dirigeants de droit ou de fait de diverses sociétés mentionnées dans l'ordonnance et contre lesquelles existeraient des présomptions de fraude, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies à leur domicile privé, sans préciser en quoi ce domicile était susceptible de contenir des documents se rapportant aux infractions imputées à l'une des personnes, contre lesquelles étaient relevées des présomptions d'infraction, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 98-30.212 formé par la société Sofinor, société civile professionnelle, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jacques A..., II - Sur le pourvoi n° Q 98-30.213 formé par la société Vinci international, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jacques A..., III - Sur le pourvoi n° R 98-30.214 formé par la société Air Delices, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Hélène A..., IV - Sur le pourvoi n° S 98-30.215 formé par M. Jacques A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° T 98-30.216 formé par la société Caraïbes air express, dont le siège est le Village Marigot, 97150 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Jacques A..., VI - Sur le pourvoi n° U 98-30.217 formé par la société Caraïbes air cargo NV, dont le siège est Airport Po Box 2097 Princess Y... Int'l 97150 Saint-Martin, représentée par son gérant, M. Jacques A..., VII - Sur le pourvoi n° V 98-30.218 formé par la société Saint-Barth Caraïbes air cargo, société à responsabilité limitée, dont le siège est X... Gustave III, ..., représentée par son gérant M. Jacques A..., VIII - Sur le pourvoi n° W 98-30.219 formé par la société Aéro cargo international, société anonyme, dont le siège est ..., zone de fret 2, bât 3702, 95703 Roissy-en-France, aéroport Charles de Gaulle Cedex, représentée par son président-directeur général, M. Jacques A..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société civile professionnelle Sofinor, de la société Vinci international, de la société Air Delices, de M. A..., de la société Caraïbes air express, de la société Caraïbes air cargo NV, de la société Saint-Barth Caraïbes air cargo, et de la société Aéro cargo international, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 98-30.212, Q 98-30.213, R 98-30.214, S 98-30.215, T 98-30.216, U 98-30.217, V 98-30.218, W 98-30.219 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 27 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels, occupés en droit ou en fait, par M. et Mme A..., les sociétés Vinci, Sofinor, Air délice et/ou Caraïbes sea cargo, Pomponnette, Caraïbes air cargo NV et/ou SB Caraïbes air cargo, Caraïbes air cargo, Caraïbes air express, à Saint-Barthélémy, les sociétés Caraïbes air cargo NV et/ou Caraïbes air cargo à Marigot, les sociétés Aero-one, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo, Caraïbes air cargo, Caraïbes air express à Saint-Martin, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Vinci international, Sofinor, Air délices, Aero-one, SB Caraïbes air cargo, Caraïbes air cargo NV et Aero cargo international ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... et les sociétés Sofinor, Vinci international, Air délices, Caraïbes air express, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo et Aero cargo international font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration et sont par ailleurs strictement identiques à celles d'autres décisions, rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'Administration requérante, et d'autre part que dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre les demandeurs, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; et alors, d'autre part, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 22 avril 1998, d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 51 pièces annexées à la requête représentant plus de 122 feuillets, et d'autre part que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 16 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête de l'Administration ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision, visant les mêmes sociétés et rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... et les sociétés Sofinor, Vinci international, Air délices, Caraïbes air express, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo et Aero cargo international reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, que pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge, tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse, doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Z..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'Eurl Vinci international..." ; qu'en s'abstenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'Administration requérante, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu qu'en l'état de la mention attaquée, le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de cette pièce relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. A... et les sociétés Sofinor, Vinci international, Air délices, Caraïbes air express, Caraïbes air cargo NV, SB Caraïbes air cargo et Aero cargo international font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon les pourvois, que pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser concrètement en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que M. et Mme A... sont les dirigeants de droit ou de fait de diverses sociétés mentionnées dans l'ordonnance et contre lesquelles existeraient des présomptions de fraude, pour autoriser des agents des impôts à opérer des visites et saisies à leur domicile privé, sans préciser en quoi ce domicile était susceptible de contenir des documents se rapportant aux infractions imputées à l'une des personnes, contre lesquelles étaient relevées des présomptions d'infraction, l'ordonnance attaquée se trouve privée de toute base légale ; Mais attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen au moyen, le président a suffisamment exposé pour quelle raison il a estimé que le domicile de M. et Mme A... était susceptible d'abriter des pièces ou documents relatifs aux agissements présumés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd580146774096c6
Données disponibles
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