Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096c8
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés CBS et MCB font grief à cette ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les officiers de police judiciaire désignés par le président du tribunal ayant autorisé l Administration à effectuer visites et saisies et chargés d assister à ces opérations ont pour mission de tenir le juge judiciaire informé de leur déroulement et notamment des difficultés pouvant apparaître à cette occasion ; que l empêchement d un officier de police judiciaire précédemment désigné par le magistrat ayant autorisé les visites domiciliaires constitue une difficulté d exécution des opérations, puisqu il est de nature à priver le président du tribunal de s'assurer de la régularité des opérations qu'il a autorisées, en sorte que la demande de remplacement de cet officier empêché ressortit à la compétence des officiers de police judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins recevable une telle demande, émanant d un agent de l Administration, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer qu il ressortît à la compétence de l Administration d informer le juge judiciaire des difficultés affectant le déroulement des opérations de visites et saisies autorisées, seule la personne nommément désignée par le ministre titulaire du pouvoir d agir dans le cadre de l article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose du pouvoir de saisir le juge judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre de ce texte ; que la personne ainsi désignée peut néanmoins se faire représenter devant le juge judiciaire à la condition de donner un mandat spécial à on représentant à cette fin ; qu'en l espèce, l acte de désignation de M. Z... par M. X..., directeur régional désigné par le ministre, prévoit seulement la participation de M. Z... aux opérations de visite et saisies autorisées par le juge judiciaire les 11 et 12 juin 1998; qu en jugeant recevable la demande de M. Z... tendant à obtenir le remplacement d un officier de police judiciaire précédemment désigné en retenant seulement sa désignation par M. X... aux fins de participer aux opérations de visite et saisies, sans constater que M. X... avait donné le pouvoir à cet enquêteur de le représenter en justice, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Y... Bernard Sud (CBS), société en nom collectif, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.4, ..., 2 / la société Méridionale de construction et bâtiment (MCB), société en nom collectif, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.4, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y... Bernard Sud et de la société Méridionale de construction et bâtiment, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 11 juin 1998, rectifiée le 12 juin suivant, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 13 entreprises, parmi lesquelles la société Y... Bernard Sud (CBS) et la société Méridionale de construction et bâtiment (MCB), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des marchés ou lots soumis à appels d'offres par le conseil général des Bouches-du-Rhône en matière de gros oeuvre pour la réhabilitation de collèges à structure métallique ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 24 juin 1998, il a procédé au remplacement d'un officier de police judiciaire empêché ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés CBS et MCB font grief à cette ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les officiers de police judiciaire désignés par le président du tribunal ayant autorisé l Administration à effectuer visites et saisies et chargés d assister à ces opérations ont pour mission de tenir le juge judiciaire informé de leur déroulement et notamment des difficultés pouvant apparaître à cette occasion ; que l empêchement d un officier de police judiciaire précédemment désigné par le magistrat ayant autorisé les visites domiciliaires constitue une difficulté d exécution des opérations, puisqu il est de nature à priver le président du tribunal de s'assurer de la régularité des opérations qu'il a autorisées, en sorte que la demande de remplacement de cet officier empêché ressortit à la compétence des officiers de police judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins recevable une telle demande, émanant d un agent de l Administration, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer qu il ressortît à la compétence de l Administration d informer le juge judiciaire des difficultés affectant le déroulement des opérations de visites et saisies autorisées, seule la personne nommément désignée par le ministre titulaire du pouvoir d agir dans le cadre de l article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose du pouvoir de saisir le juge judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre de ce texte ; que la personne ainsi désignée peut néanmoins se faire représenter devant le juge judiciaire à la condition de donner un mandat spécial à on représentant à cette fin ; qu'en l espèce, l acte de désignation de M. Z... par M. X..., directeur régional désigné par le ministre, prévoit seulement la participation de M. Z... aux opérations de visite et saisies autorisées par le juge judiciaire les 11 et 12 juin 1998; qu en jugeant recevable la demande de M. Z... tendant à obtenir le remplacement d un officier de police judiciaire précédemment désigné en retenant seulement sa désignation par M. X... aux fins de participer aux opérations de visite et saisies, sans constater que M. X... avait donné le pouvoir à cet enquêteur de le représenter en justice, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'il appartient à l'Administration bénéficiaire de l'autorisation de demander le remplacement d'un officier de police judiciaire empêché ; qu'en relevant que l'inspecteur qui lui présentait cette demande était habilité à effectuer les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il avait été régulièrement désigné par le chef de la Brigade interrégionale d'enquêtes Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse pour procéder aux opérations autorisées le 11 juin 1998, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Y... Bernard Sud et Méridionale de construction et bâtiment aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372369cd580146774096c8
Données disponibles
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