Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096cb
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Wolfe Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité, qui a présenté la requête, agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente pour recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Wolfe Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que la consommation des lignes téléphoniques dont Mme Wolfe Y... est titulaire à Paris attesterait de sa présence quotidienne en ce lieu et d'une utilisation professionnelle de ces lignes et que l'existence d'une correspondance régulière avec un sieur X... attesterait de l'existence en France de relations d'affaires entre ces correspondants, l'ordonnance procède par extrapolation sans relever, par des motifs exempts de tout caractère dubitatif ou hypothétique, quelque fait susceptible de fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements, visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Wolfe Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Wolfe Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et/ou professionnels et dépendances occupés en droit et/ou en fait par M. et/ou Mme X... Gilbert, chemin du Tameye, Le Grand Chile à Opio (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Suzanne Wolfe Y... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux et/ou bénéfices non commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Wolfe Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui ne constate pas que l'agent habilité, qui a présenté la requête, agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente pour recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge a constaté que M. Z..., inspecteur des Impôts en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, Brigade d'intervention interrégionale des Impôts d'Orléans, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Wolfe Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant que la consommation des lignes téléphoniques dont Mme Wolfe Y... est titulaire à Paris attesterait de sa présence quotidienne en ce lieu et d'une utilisation professionnelle de ces lignes et que l'existence d'une correspondance régulière avec un sieur X... attesterait de l'existence en France de relations d'affaires entre ces correspondants, l'ordonnance procède par extrapolation sans relever, par des motifs exempts de tout caractère dubitatif ou hypothétique, quelque fait susceptible de fonder son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements, visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Wolfe Y... aux dépens ; La condamne à payer une amende de 10 000 francs au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372369cd580146774096cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel