Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096cd
- Date
- 15 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 octobre 1993, par l'intermédiaire du cabinet Z..., agent immobilier, un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt a été signé entre Mme A..., venderesse, et les consorts Y... ; que ces derniers n'ont plus souhaité acquérir, une visite plus minutieuse des lieux ayant révélé un vice d'étanchéité de la toiture ; que, se prévalant d'une clause insérée à l'acte, réputant réalisée la condition suspensive si le défaut d'obtention du prêt résultait d'une faute, négligence ou refus de l'acquéreur, et réservant à l'agent immobilier le droit d'obtenir, en pareille condition, des dommages-intérêts égaux au montant de sa rémunération, M. Z... a assigné les consorts Y... en paiement de la somme de 30 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) a débouté M. Z... de ses prétentions ; Attendu que la cour d'appel qui, par un arrêt avant dire droit du 3 mars 1996 avait invité les parties à s'expliquer sur la portée et la validité de la clause litigieuse au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, a retenu que ladite clause avait pour effet de contrevenir à l'interdiction faite par l'article 6 de la loi à l'agent immobilier de percevoir une commission même lorsque la vente n'a pas lieu, de sorte qu'elle était nulle ; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les critiques des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Cécile X..., 2 / de M. B... Roucoules, demeurant ensemble ..., et actuellement route de Lalbenque, Résidence Fonrodenque, appartement 123, bâtiment A, 46000 Cahors, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 octobre 1993, par l'intermédiaire du cabinet Z..., agent immobilier, un compromis de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt a été signé entre Mme A..., venderesse, et les consorts Y... ; que ces derniers n'ont plus souhaité acquérir, une visite plus minutieuse des lieux ayant révélé un vice d'étanchéité de la toiture ; que, se prévalant d'une clause insérée à l'acte, réputant réalisée la condition suspensive si le défaut d'obtention du prêt résultait d'une faute, négligence ou refus de l'acquéreur, et réservant à l'agent immobilier le droit d'obtenir, en pareille condition, des dommages-intérêts égaux au montant de sa rémunération, M. Z... a assigné les consorts Y... en paiement de la somme de 30 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1997) a débouté M. Z... de ses prétentions ; Attendu que la cour d'appel qui, par un arrêt avant dire droit du 3 mars 1996 avait invité les parties à s'expliquer sur la portée et la validité de la clause litigieuse au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, a retenu que ladite clause avait pour effet de contrevenir à l'interdiction faite par l'article 6 de la loi à l'agent immobilier de percevoir une commission même lorsque la vente n'a pas lieu, de sorte qu'elle était nulle ; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les critiques des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts D... la somme de 1 978,11 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372369cd580146774096cd
Données disponibles
- Texte intégral