Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ce
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Immobilière de résidences "Im Resid", dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Nouvelle du ..., dont le siège est ..., 3 / M. Jean Y..., 4 / Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Locarev-Maeva, 2 / de la société Clubhôtel, dont les sièges respectifs sont tous deux ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Immobilière de résidences "Im Resid", de la SCI Nouvelle du ... et des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Locarev-Maeva et de la société Clubhôtel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les bureaux avaient été occupés pendant quinze ans, qu'il n'était pas démontré que le preneur en eût fait un usage anormal, et retenu, par une appréciation souveraine, qu'il était normal que les moquettes en soient changées et les peintures et plafonds repris, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Nouvelle du ... de résidences "Im Resid", et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Nouvelle du ... de résidences "Im Resid", et M. et Mme Y... à payer aux sociétés Locarev-Maeva et Clubhôtel, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Immobilière de résidences "Im Resid", de la SCI Nouvelle du ... et de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel