Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096cf
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Amiens, 13 mai 1997) d'avoir fait droit à la requête en disant que la somme de 38 061,85 francs serait remplacée par celle de 12 551,85 francs après suppression dans le décompte de l'ensemble des charges relatives au 3e trimestre 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle le juge a modifié les droits résultant pour elle de cette décision, alors, d'autre part, que l'erreur d'appréciation du juge ne peut donner lieu à rectification ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la cour d'appel d'Amiens, après avoir constaté que la collaboration entre Mme X... et M. Z... concernant l'exploitation d'un cabinet dentaire avait pris fin le 1er novembre 1990, par un arrêt du 29 octobre 1996, a condamné M. Z... à rembourser à Mme X... les frais relatifs au fonctionnement du cabinet à compter du 2 novembre 1990 soit la somme de 38 061,85 francs ; que M. Z... a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle concernant cet arrêt ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Amiens, 13 mai 1997) d'avoir fait droit à la requête en disant que la somme de 38 061,85 francs serait remplacée par celle de 12 551,85 francs après suppression dans le décompte de l'ensemble des charges relatives au 3e trimestre 1990, alors, selon le moyen, que, d'une part, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle le juge a modifié les droits résultant pour elle de cette décision, alors, d'autre part, que l'erreur d'appréciation du juge ne peut donner lieu à rectification ; Mais attendu que la cour d'appel, a rappelé que dans les motifs de son arrêt du 29 octobre 1996, elle avait constaté que M. Z... avait exercé seul la profession de dentiste, à partir du 2 novembre 1990, et, avait ainsi retenu qu'il devait régler les factures afférentes au fonctionnement du cabinet, à compter de cette date ; que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a exactement retenu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel avait condamné M. Z... à rembourser à Mme X..., les charges sociales afférentes au 4e trimestre qu'il avait personnellement réglées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372369cd580146774096cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel