Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096d2
- Date
- 22 février 2000
(sur le premier moyen) cassationeffetspoursuite de l'instance d'appel devant la juridiction de renvoicas d'une partie soumise à une procédure de liquidation de biensreprise d'instance possible par une partie maîtresse de ses droits(sur le deuxième moyen) communaute entre epouxrécompensesrécompenses dues à la communautédéterminationconditionetablissement préalable du compte de liquidation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant HLM 6, "la Versoie", chemin de Morcy, 74200 Thonon les Bains, 2 / de M. Guy X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Daniel Y..., demeurant ... les Bains, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Z..., qui s'étaient mariés le 21 juillet 1962 sans contrat préalable, ont fait construire une villa sur un terrain donné à la femme par ses parents ; qu'un jugement du 22 février 1980 a prononcé leur séparation de corps, ultérieurement convertie en divorce le 22 août 1985 ; que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce créé en 1971, ayant été mis en liquidation des biens le 27 février 1981, le syndic est intervenu dans l'instance en liquidation de la communauté en demandant l'attribution de la récompense due par l'épouse et la licitation de la maison construite avec des deniers communs ; que par jugement du 19 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Thonon a sursis à statuer sur cette dernière demande, mais a déclaré d'ores et déjà fondée la demande de récompense ; qu'un précédent arrêt de cette chambre en date du 5 mai 1993 a cassé l'arrêt confirmatif du 20 février 1990, en rappelant que la récompense n'est exigible qu'après établissement du compte prévu par les articles 1468 et 1470 du Code civil ; que tout en déclarant irrecevable sa saisine par Mme A..., la cour de renvoi a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement entrepris en déclarant le syndic fondé à appréhender toute la récompense par elle due à la communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 631, 1032, 1033 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'instance est reprise devant la juridiction de renvoi par une déclaration conforme à la déclaration d'appel, elle-même faite, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, au greffe de cette juridiction avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine faite par Mme A... le 14 mars 1994 contre M. Y..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, ladite déclaration sera "déclarée irrecevable et que, par voie de conséquence, elle confèrera au jugement du tribunal de Thonon en date du 19 décembre 1986 force de chose jugée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de cassation totale, la cour de renvoi demeure saisie de l'ensemble du litige et que le dessaisissement d'une partie soumise à une procédure de liquidation de biens n'est pas une cause d'irrecevabilité de la déclaration de reprise d'instance faite par une partie maîtresse de ses droits et visant également le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 1468 et 1470 du Code civil ; Attendu qu'il ressort de ces textes que la récompense éventuellement due par un époux à la communauté ne peut être déterminée qu'après établissement du compte de liquidation ; Attendu que pour déclarer le syndic à la liquidation de biens du mari fondé à appréhender "toute" la récompense due par l'épouse à la communauté, l'arrêt retient que cette récompense fait partie de l'actif de la communauté et doit se compenser avec la dette commune constituée par le passif du fonds de commerce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer au montant respectif des éléments ainsi mis en balance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372369cd580146774096d2
Données disponibles
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