Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096d5
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, prix en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas les éléments de preuve soumis à son examen sur lesquels elle se fondait, en l'absence de pièces visées dans les conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1644 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons, en se fondant sur les seules affirmations de Mme X..., elle aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en laissant à la charge de M. Y... la perte de valeur subie par le bateau depuis le jour de la vente, après avoir relevé que son état actuel ne pouvait résulter que d'une vétusté normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ambroise Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'acte de signification de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mars 1997), délivré à M. Y..., en Guadeloupe, indiquait de manière erronée, que le délai de pourvoi était de deux mois, sans mentionner la prolongation d'un mois, prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 680 du Code précité, la notification n'avait pas fait courir le délai de pourvoi ; que le pourvoi de M. Y... est donc recevable ; Sur le moyen unique, prix en ses trois branches : Attendu que, le 28 juillet 1992, M. Y... a vendu à Mme X... un bateau d'occasion ; qu'après avoir prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, un jugement à condamné M. Y... à restituer à Mme X... le montant du prix de vente ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué a rejeté la demande en indemnisation de M. Y..., fondée sur la perte de valeur de son bateau pendant la durée de la procédure ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas les éléments de preuve soumis à son examen sur lesquels elle se fondait, en l'absence de pièces visées dans les conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1644 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons, en se fondant sur les seules affirmations de Mme X..., elle aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en laissant à la charge de M. Y... la perte de valeur subie par le bateau depuis le jour de la vente, après avoir relevé que son état actuel ne pouvait résulter que d'une vétusté normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer aux éléments du dossier ; qu'elle a recherché des éléments de preuve dans le premier rapport d'expertise de 1992 et dans le second de 1996 ; qu'après avoir relevé que le second expert avait mentionné l'existence d'une facture de gardiennage de mars 1993 à mars 1996 s'élevant à 9 500 francs, elle a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'état actuel du bateau ne pouvait résulter que d'une vetusté normale, eu égard à son état lors de son examen par le premier expert en 1992 ; que de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que M. Y... devait être débouté de sa demande en dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372369cd580146774096d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel