Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096da
- Date
- 15 février 2000
avocatbarreauinscription au tableaucandidat ayant sollicité son inscription sur une liste des conseils juridiques dont le stage a été interrompu pendant plus de trois moisomission de solliciter une dérogationeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., demeurant ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet au palais de justice, 59507 Douai Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, 4, 3 , du décret du 13 juillet 1972 et 271 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que lorsque le stage, accompli en vue de leur inscription sur une liste de conseils juridiques par les personnes qui sollicitent la dispense prévue par le premier de ces textes, a été interrompu pendant plus de trois mois, la dérogation, permise par le deuxième de ces textes, ne peut être accordée que par le conseil de l'ordre compétent auquel sont dévolues, en vertu du troisième de ces textes, les attributions antérieurement confiées au procureur de la République pour l'établissement de la liste des conseils juridiques ; Attendu que sur le fondement du premier des textes visés, Mme X... a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes, avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, en se prévalant d'une pratique professionnelle de conseil juridique stagiaire d'une durée supérieure à trois années ; que, constatant que la pratique invoquée avait été interrompue pendant plus de trois mois et que l'intéressée n'avait pas sollicité la dérogation prévue par le deuxième de ces textes, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le stage de Mme X..., en vue de son inscription sur la liste des conseils juridiques, avait été interrompu pendant plus de trois mois, retient que les interruptions de stage résultent de circonstances difficiles, indépendantes de la volonté de celle-ci et qu'il y a lieu de lui accorder la dérogation ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- avocat
Référence
61372369cd580146774096da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel