Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e1
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marc André X..., 2 / de Mlle Agnès X..., 3 / de M. Jean-Luc X..., demeurant tous trois à Gate-Bourdelas, 87500 Saint-Yrieux-la-Perche, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Marc X... exerçait la profession de salarié agricole depuis plus de dix ans et disposait ainsi d'une expérience professionnelle affirmée, qu'il justifiait avoir obtenu l'autorisation d'exploiter la propriété objet du congé, qu'il s'engageait expressément à occuper les bâtiments d'exploitation et d'habitation de l'exploitation agricole, qu'il disposait du matériel lui permettant de reprendre la dite exploitation, qu'il avait la possibilité de recourir partiellement à des emprunts pour acquérir le cheptel nécessaire et qu'en outre, la superficie de l'exploitation objet de la reprise était suffisante pour permettre à un agriculteur de s'installer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel