Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e2
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par les consorts du Boys-de Carne-Billard de Saint-Laumer et de Ferron du A... : Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Chartier et Cie :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Chartier et Cie, société en commandite simple dont le siège social est ..., 2 / Mlle Anne-Marie de Z..., demeurant 3, Square Rapp, 75007 Paris, 3 / Mme Yvonne X... de Saint-Laumer, demeurant ..., 4 / Mme Jacqueline de Z..., épouse Briant de E..., demeurant 3, Square Rapp, 75007 Paris, 5 / Mlle Jeanne de Z..., demeurant ..., 6 / M. C... de Ferron du A..., demeurant ..., venant aux droits de feu Laure Z..., épouse de Ferron du B..., 7 / de M. D... du Boys, demeurant ..., 8 / de Mme Clothilde du Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Claire du Y..., épouse Dufour, demeurant à Saint-Hubert, Saint-Laurent-de-Condel, 14220 Thury-Harcourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit de la société Favand et associés, dont le siège est ... Paris, défenderesse à la cassation ; La société Chartier et Cie invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts de Z..., Mme X... de Saint-Laumer, M. de Ferron du A... et les consorts du Y... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Chartier et Cie et des consorts de Z..., Billard de Saint-Laumer, de Ferron du A... et du Boys, de Me Blanc, avocat de la société Favand et associés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par les consorts du Boys-de Carne-Billard de Saint-Laumer et de Ferron du A... : Attendu qu'ayant constaté que la société Favand et associés soutenait que les lieux, pris à bail alors qu'ils étaient vétustes et en mauvais état, étaient inexploitables dans des conditions normales à cause de la persistance d'infiltrations et par suite de difficultés d'accès à la cour intérieure de l'immeuble, que les consorts du Boys-de Carne-Billard de Saint-Laumer et de Ferron du A... prétendaient que la société Favand et associés était de mauvaise foi et que l'exploitation des lieux n'avait pas été rendue impossible de leur fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que le litige s'inscrivait dans le cadre de relations particulièrement conflictuelles, a pu retenir qu'il n'appartenait pas au juge des référés de désigner le débiteur des travaux de réfection minimum de la toiture et de dire si les lieux étaient ou non inexploitables en l'état des difficultés subsistantes et décider, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'eu égard aux griefs réciproques, non dépourvus de pertinence, le différend qui lui était soumis relevait du juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Chartier et Cie : Attendu, d'une part, qu'ayant dit n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, qui a retenu que l'équité commandait de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, ainsi que de leurs propres dépenses, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que, sur la demande en paiement de dommages-intérêts, le grief, qui tend à dénoncer une omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie Chartier et Cie et les consorts de Z..., Billard de Saint-Laumer, de Ferron du A... et du Boys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Chartier et Cie et les consorts de Z..., Billard de Saint-Laumer, de Ferron du A... et du Boys à payer à la société Favand et associés la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel