Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e3
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1998) que par acte du 4 mars 1970, M. Y... a donné à bail diverses parcelles aux époux X... ; qu'il est décédé, laissant un fils, Aimé Y..., pour seul héritier ; que celui-ci est décédé à son tour, ses héritiers étant, son épouse, Mme Yvette Y..., et ses deux enfants, Z... et Alex, nus-propriétaires de la totalité des parcelles et usufruitiers des trois quarts ; qu'au cours du troisième renouvellement du bail, les époux X... ont demandé à Mme Yvette Y... l'autorisation de le céder à leur fils Patrick ; qu'elle a donné son accord ; qu'ultérieurement, Mme Yvette Y... et ses deux enfants ont assigné les époux X... en nullité de la cession au motif que ces derniers n'avaient pas donné leur accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire autoriser une cession de bail ; qu'en validant la cession de bail qu'aurait consentie Mme Y..., usufruitière pour 1/4, sans tenir compte de l'absence de tout accord de Mlle Z... et de M. Alex Y..., nus-propriétaires pour le tout et usufruitiers pour 3/4, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 du Code rural et 595, dernier alinéa, du Code civil ; 2 / que l'ignorance du preneur d'un bail rural de la qualité d'usufruitier de son cocontractant ne prive pas le nu-propriétaire de son droit de contester la validité du bail passé sans son concours ; que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction des intentions de Mlle Z... et de M. Alex Y... ; qu'elle a violé les mêmes articles L. 411-35 du Code rural et 595, dernier alinéa, du Code civil ; 3 / que la ratification par Mme Y... de la cession de bail, dans sa lettre du 31 mars 1994, n'engageait qu'elle-même ; que I'emploi de l'adverbe "personnellement" excluait l'accord des nus-propriétaires et usufruitiers ; qu'en y voyant l'expression d'un mandat conféré par Z... et Alex Y... à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'engagement de cette dernière et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'existence d'un mandat apparent doit être dépourvue d'ambiguïté ; que la perception des fermages par Mme Y..., le silence de Z... et d'Alex Y... ne suffisaient pas pour le caractériser ; que les époux X... connaissaient la présence de Z... et d'Alex Y..., qu'en s'abstenant de toute recherche sur leur renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 du Code rural, 595, alinéa 4, 1984 et suivants, 1998 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alex Y..., 2 / Mme Pascale Y..., 3 / Mme Yvette Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joachim X..., 2 / de Mme Francine X... , demeurant ensemble 32500 Lalanne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1998) que par acte du 4 mars 1970, M. Y... a donné à bail diverses parcelles aux époux X... ; qu'il est décédé, laissant un fils, Aimé Y..., pour seul héritier ; que celui-ci est décédé à son tour, ses héritiers étant, son épouse, Mme Yvette Y..., et ses deux enfants, Z... et Alex, nus-propriétaires de la totalité des parcelles et usufruitiers des trois quarts ; qu'au cours du troisième renouvellement du bail, les époux X... ont demandé à Mme Yvette Y... l'autorisation de le céder à leur fils Patrick ; qu'elle a donné son accord ; qu'ultérieurement, Mme Yvette Y... et ses deux enfants ont assigné les époux X... en nullité de la cession au motif que ces derniers n'avaient pas donné leur accord ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire autoriser une cession de bail ; qu'en validant la cession de bail qu'aurait consentie Mme Y..., usufruitière pour 1/4, sans tenir compte de l'absence de tout accord de Mlle Z... et de M. Alex Y..., nus-propriétaires pour le tout et usufruitiers pour 3/4, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 du Code rural et 595, dernier alinéa, du Code civil ; 2 / que l'ignorance du preneur d'un bail rural de la qualité d'usufruitier de son cocontractant ne prive pas le nu-propriétaire de son droit de contester la validité du bail passé sans son concours ; que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction des intentions de Mlle Z... et de M. Alex Y... ; qu'elle a violé les mêmes articles L. 411-35 du Code rural et 595, dernier alinéa, du Code civil ; 3 / que la ratification par Mme Y... de la cession de bail, dans sa lettre du 31 mars 1994, n'engageait qu'elle-même ; que I'emploi de l'adverbe "personnellement" excluait l'accord des nus-propriétaires et usufruitiers ; qu'en y voyant l'expression d'un mandat conféré par Z... et Alex Y... à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'engagement de cette dernière et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'existence d'un mandat apparent doit être dépourvue d'ambiguïté ; que la perception des fermages par Mme Y..., le silence de Z... et d'Alex Y... ne suffisaient pas pour le caractériser ; que les époux X... connaissaient la présence de Z... et d'Alex Y..., qu'en s'abstenant de toute recherche sur leur renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 du Code rural, 595, alinéa 4, 1984 et suivants, 1998 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit que l'usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural et relevé que Mme Y... s'était toujours manifestée dans ses rapports avec les locataires comme ayant seule la qualité de bailleur puisqu'elle a perçu seule les loyers, laissé se renouveler le bail pour une nouvelle période de neuf ans et accepté la cession projetée par les preneurs par une lettre du 31 mars 1994, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que compte tenu de l'apparence que Mme Y... avait ainsi créée par son comportement et que ses enfants avaient confortée par leur silence, les preneurs pouvaient légitimement croire, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir été négligents en s'abstenant de procéder à des vérifications, que leur interlocutrice avait pouvoir pour accepter la cession au nom de l'ensemble des bailleurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- mandat
Référence
61372369cd580146774096e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel