Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e4
- Date
- 15 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 1998), que, suivant acte du 19 juin 1991, la Société hôtelière et de bains de Montal (la société) s'est engagée à vendre un immeuble à la Région Guadeloupe ; que la société a assigné la Région Guadeloupe en réalisation forcée de la vente ; Attendu que pour débouter la Région Guadeloupe de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt relève que la cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu à révocation de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 98-16.408 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 98-15.376 formé par la Société hôtelière et de bains de Montal (SHBM), dont le siège est Colline de Montal, 97160 Le Moule, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit du Conseil régional de la Guadeloupe (Région Guadeloupe), dont le siège est avenue Paul Lacavé, Petit-Paris, 97100 Basse-Terre, defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 98-16.408 formé par la Région Guadeloupe, en cassation du même arrêt à l'égard de la Société hôtelière et de bains de Montal, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 98-15.376 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° J 98-16.408 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société hôtelière et de bains de Montal, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du conseil régional de la Guadeloupe, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 98-16.408 et N 98-15.376 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 98-16.408 : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 1998), que, suivant acte du 19 juin 1991, la Société hôtelière et de bains de Montal (la société) s'est engagée à vendre un immeuble à la Région Guadeloupe ; que la société a assigné la Région Guadeloupe en réalisation forcée de la vente ; Attendu que pour débouter la Région Guadeloupe de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt relève que la cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu à révocation de cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° J 98-16.408 ni sur les moyens du pourvoi n° N 98-15.376 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société hôtelière et de bains de Montal aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société hôtelière et de bains de Montal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372369cd580146774096e4
Données disponibles
- Texte intégral