Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096e5
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) collectives, dont le siège est ..., venant aux droits de la société des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble sis ..., et aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives, dont le siège est ..., qui a déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 30 avril 1999, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Générale automobile parisienne (GAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa collectives, de Me Choucroy, avocat de la société Générale automobile parisienne (GAP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté que les locaux donnés à bail avaient été réunis dans le cours des années 1970, et qu'en 1987 et 1988, ceux-ci, qui formaient un ensemble, n'avaient subi aucune transformation de structure ou d'élément porteur et avaient fait simplement l'objet de travaux d'aménagement intérieur et d'embellissement, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche non demandée, que le déplafonnement n'était pas justifié, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa collectives aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA