Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ea
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant un fonds de commerce, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Besançon, 10 avril 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge ne doit prononcer la liquidation judiciaire que lorsque ni la continuation ni la cession de l'entreprise n'apparaissent possibles ; que, dès lors, en se contentant, pour convertir le redressement judiciaire, d'énoncer que même limité à 1 700 000 francs l'apurement du passif resterait hors de sa portée, que la période d'observation avait été l'occasion de nouvelles dettes et irrégularités fiscales révélatrices d'un comportement commercial dangereux ainsi que l'absence des déclarations et règlements auprès de l'URSSAF, sans constater ni vérifier que la continuation ou la cession de l'entreprise étaient impossibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... les Bains, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant un fonds de commerce, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Besançon, 10 avril 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge ne doit prononcer la liquidation judiciaire que lorsque ni la continuation ni la cession de l'entreprise n'apparaissent possibles ; que, dès lors, en se contentant, pour convertir le redressement judiciaire, d'énoncer que même limité à 1 700 000 francs l'apurement du passif resterait hors de sa portée, que la période d'observation avait été l'occasion de nouvelles dettes et irrégularités fiscales révélatrices d'un comportement commercial dangereux ainsi que l'absence des déclarations et règlements auprès de l'URSSAF, sans constater ni vérifier que la continuation ou la cession de l'entreprise étaient impossibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le plan de continuation proposé n'était pas sérieux et l'avoir écarté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si un plan de cession était possible, a prononcé la liquidation judiciaire ; que sa décision est légalement justifiée ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel