Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096eb
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'en sa qualité de gérante de la société Construction de Mortagne, mise en liquidation judiciaire le 21 août 1989, Mme Z... a été assignée par le liquidateur aux fins de condamnation au paiement des dettes sociales et de prononcé de la faillite personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 de francs au titre du paiement partiel de l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre d'un dirigeant social est subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute de gestion, ainsi que du lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de faire état de la mobilisation de créances, du remboursement anticipé d'un prêt et a enfin retenu que des factures n'avaient pas été payées ; qu'elle a cru pouvoir affirmer que ces faits constituaient des erreurs de gestion, sans à aucun moment expliquer en quoi ces faits étaient constitutifs d'une faute, cause de l'insuffisance d'actif ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à considérer que les juges d'appel aient entendu adopter les motifs des premiers juges tirés du maintien d'une main-d'oeuvre pléthorique, de l'acceptation de travaux de masse sans souci de rentabilité et de la prolongation abusive d'une exploitation déficitaire, Mme Z... soutenait dans ses écritures que le Tribunal s'était contenté d'affirmer ces faits sans à aucun moment en justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a, à aucun moment, répondu au moyen développé en ce sens par Mme Z... et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Colette Y..., prise ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société de construction de Mortagne, domiciliée ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en la cour d'appel, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, 3 / de M. Joseph B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, M. B... hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'en sa qualité de gérante de la société Construction de Mortagne, mise en liquidation judiciaire le 21 août 1989, Mme Z... a été assignée par le liquidateur aux fins de condamnation au paiement des dettes sociales et de prononcé de la faillite personnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 de francs au titre du paiement partiel de l'insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre d'un dirigeant social est subordonnée à la preuve de l'existence d'une faute de gestion, ainsi que du lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de faire état de la mobilisation de créances, du remboursement anticipé d'un prêt et a enfin retenu que des factures n'avaient pas été payées ; qu'elle a cru pouvoir affirmer que ces faits constituaient des erreurs de gestion, sans à aucun moment expliquer en quoi ces faits étaient constitutifs d'une faute, cause de l'insuffisance d'actif ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à considérer que les juges d'appel aient entendu adopter les motifs des premiers juges tirés du maintien d'une main-d'oeuvre pléthorique, de l'acceptation de travaux de masse sans souci de rentabilité et de la prolongation abusive d'une exploitation déficitaire, Mme Z... soutenait dans ses écritures que le Tribunal s'était contenté d'affirmer ces faits sans à aucun moment en justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a, à aucun moment, répondu au moyen développé en ce sens par Mme Z... et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que la perte au 31 décembre 1988 s'élevait à 102 837 francs pour un chiffre d'affaires de 2 310 885 francs, que l'exploitation déficitaire avait été abusivement prolongée puisque la quasi-totalité du passif, s'élevant à 2 197 427,29 francs, a été accumulée pendant les six derniers mois de vie sociale, que les factures du premier trimestre 1989 étaient demeurées impayées pour 816 273,94 francs, que le maintien d'une main-d'oeuvre pléthorique et l'acceptation de travaux de masse sans souci de rentabilité étaient des erreurs qui ont contribué largement à la ruine de l'entreprise, la cour d'appel, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Mme Z... et pour une durée de dix ans l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que Mme Z... a donné à la société Hainaut technique la meilleure partie du matériel d'exploitation qui constituait l'essentiel de l'actif de sa société, en compensation d'une facture de 299 491 francs correspondant à des prestations dont aucune trace de la réalité n'a été trouvée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que les machines dont il est reproché le détournement avaient été déplacées après la mise en redressement judiciaire de la société Construction de Mortagne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les deux associés de la société Construction de Mortagne sont également associés de la société Hainaut technique, que celle-ci sous-traitait une partie de ses commandes à la première, que l'inventaire dressé par M. X... mentionne l'absence d'une perceuse, d'une taraudeuse et d'une scie à ruban qui auraient été remises à Valoutil en compensation de dettes impayées ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces faits constituaient l'un des faits visés à l'article 189 de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme Z... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix années, l'arrêt rendu le 29 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel