Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ec
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997), que, par acte notarié du 9 juin 1993, M. Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Didier de divers biens immobiliers ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 1993, la date de la cessation des paiements étant fixée au jour de la décision, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné les époux Ferrant et Didier Y... devant le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de l'acte du 9 juin 1993 sur le fondement de l'article 107, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal, devant lequel les époux Ferrant et Didier Y... n'ont pas déposé de conclusions, a accueilli la demande du liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae qu'ils ont invoquée, alors, selon le pourvoi, que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit intervenu moins de six mois avant la date de cessation des paiements est fondée sur l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires à l'exception de certaines actions limitativement énumérées ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de l'article 107 ressort de la seule compétence du tribunal de commerce et qu'en jugeant autrement alors que cette compétence est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 107 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du liquidateur bien fondée, alors, selon le pourvoi, que comme toutes les actions prévues à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'action en nullité des actes à titre gratuit faits par le débiteur moins de six mois avant la date de cessation des paiements n'est en rien comparable au régime de l'action paulienne, la nullité n'étant que facultative et l'intention du débiteur de faire sortir un bien de son patrimoine au détriment de ses créanciers étant insuffisante car il convient notamment d'établir la mauvaise foi du donataire ; qu'ainsi, en posant en principe que l'action réservée au liquidateur par l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 était une action paulienne et en suivait le régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Fior X..., épouse Y..., 3 / M. Didier Y... , demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de René Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Maurice Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y... et de M. Didier Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997), que, par acte notarié du 9 juin 1993, M. Y... et son épouse ont fait donation à leur fils Didier de divers biens immobiliers ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 1993, la date de la cessation des paiements étant fixée au jour de la décision, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné les époux Ferrant et Didier Y... devant le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de l'acte du 9 juin 1993 sur le fondement de l'article 107, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal, devant lequel les époux Ferrant et Didier Y... n'ont pas déposé de conclusions, a accueilli la demande du liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae qu'ils ont invoquée, alors, selon le pourvoi, que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit intervenu moins de six mois avant la date de cessation des paiements est fondée sur l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires à l'exception de certaines actions limitativement énumérées ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de l'article 107 ressort de la seule compétence du tribunal de commerce et qu'en jugeant autrement alors que cette compétence est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 107 de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel étant tenue, lorsque les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile sont réunies, d'apporter à l'affaire une solution au fond, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Ferrant et Didier Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du liquidateur bien fondée, alors, selon le pourvoi, que comme toutes les actions prévues à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'action en nullité des actes à titre gratuit faits par le débiteur moins de six mois avant la date de cessation des paiements n'est en rien comparable au régime de l'action paulienne, la nullité n'étant que facultative et l'intention du débiteur de faire sortir un bien de son patrimoine au détriment de ses créanciers étant insuffisante car il convient notamment d'établir la mauvaise foi du donataire ; qu'ainsi, en posant en principe que l'action réservée au liquidateur par l'article 107, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 était une action paulienne et en suivait le régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, par une décision motivée, que l'intention de M. Y... était de soustraire les biens litigieux aux poursuites des créanciers, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y..., M. Didier Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Ferrant et M. Didier Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd580146774096ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel