Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ed
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Clinique du Bas de Grange (la clinique), le 13 novembre 1994, et l'adoption, le 6 janvier 1995, d'un plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan, M. X..., a demandé que M. Y..., qui avait conclu avec la clinique, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, une convention par laquelle cet établissement mettait à sa disposition des installations et du personnel pour l'exercice de sa profession de chirurgien orthopédiste, soit condamné à payer diverses sommes, au titre des prestations fournies par la clinique de 1992 à 1994 ; Attendu que, pour décider que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de M. Y..., président du conseil d'administration de la société en redressement judiciaire, l'arrêt, qui constate qu'aucune action en recouvrement n'avait été engagée contre ce chirurgien avant l'adoption du plan de cession, retient que l'action engagée par M. X..., ès qualités, n'entre pas dans les prévisions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, d'autant que ce texte n'autorise pas le commissaire à l'exécution du plan à sortir de sa mission de surveillance et à agir aux lieu et place du débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des pouvoirs qui lui sont attribués par les textes susvisés, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour engager, au nom des créanciers et pour la défense de leur intérêt collectif, une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé ces textes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant 10, rue du président Pompidou, 18000 Bourges, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la clinique du Bas de Grange, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 67, alinéa 2, et 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Clinique du Bas de Grange (la clinique), le 13 novembre 1994, et l'adoption, le 6 janvier 1995, d'un plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan, M. X..., a demandé que M. Y..., qui avait conclu avec la clinique, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, une convention par laquelle cet établissement mettait à sa disposition des installations et du personnel pour l'exercice de sa profession de chirurgien orthopédiste, soit condamné à payer diverses sommes, au titre des prestations fournies par la clinique de 1992 à 1994 ; Attendu que, pour décider que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de M. Y..., président du conseil d'administration de la société en redressement judiciaire, l'arrêt, qui constate qu'aucune action en recouvrement n'avait été engagée contre ce chirurgien avant l'adoption du plan de cession, retient que l'action engagée par M. X..., ès qualités, n'entre pas dans les prévisions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, d'autant que ce texte n'autorise pas le commissaire à l'exécution du plan à sortir de sa mission de surveillance et à agir aux lieu et place du débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des pouvoirs qui lui sont attribués par les textes susvisés, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour engager, au nom des créanciers et pour la défense de leur intérêt collectif, une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372369cd580146774096ed
Données disponibles
- Texte intégral