Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd580146774096ee
- Date
- 15 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que la société l'Auberge d'Ivry, qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant dans des locaux appartenant à Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 22 avril 1992, rendue par le juge-commissaire, ayant prescrit la vente du fonds à la Société nouvelle d'exploitation l'Auberge d'Ivry, Mme X... a formé un recours devant le Tribunal, proposant d'acquérir le fonds pour un prix supérieur ; que le Tribunal a accueilli ce recours et ordonné la cession du fonds à Mme X... pour le prix de 600 000 francs ; que, se plaignant ultérieurement de dégradations subis par le fonds, par suite d'actes de vandalisme, Mme X... a demandé réparation de ce préjudice au liquidateur de la procédure collective, aussi bien ès qualités qu'en son nom personnel ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession du fonds de commerce du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ne vaut pas vente ; qu'en conséquence, le transfert de la garde et des risques n'est réalisé que du jour où la vente est régularisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de décider que Mme X... n'établissait pas la preuve que les dégradations litigieuses étaient intervenues entre la date de la cession et celle à laquelle la régularisation aurait dû être réalisée, sans rechercher si, en toute hypothèse, le liquidateur, en sa qualité de gardien, n'avait pas conservé à sa charge l'obligation de conservation et de délivrance du fonds en bon état, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire constitue une cession globale d'unité de production, c'est-à-dire une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa ; que l'existence de cet aléa ne dispense pas néanmoins le cédant de l'obligation de fournir une chose en bon état et propre à l'usage auquel le cessionnaire la destine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'existence d'un aléa dans la cession d'une unité de production suffisait à écarter toute responsabilité du mandataire dans la survenance des dégradations, a violé les dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre A..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société l'Auberge d'Ivry, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 2 / de M. Pierre A..., agissant en son nom personnel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, et en son nom personnel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que la société l'Auberge d'Ivry, qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant dans des locaux appartenant à Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 22 avril 1992, rendue par le juge-commissaire, ayant prescrit la vente du fonds à la Société nouvelle d'exploitation l'Auberge d'Ivry, Mme X... a formé un recours devant le Tribunal, proposant d'acquérir le fonds pour un prix supérieur ; que le Tribunal a accueilli ce recours et ordonné la cession du fonds à Mme X... pour le prix de 600 000 francs ; que, se plaignant ultérieurement de dégradations subis par le fonds, par suite d'actes de vandalisme, Mme X... a demandé réparation de ce préjudice au liquidateur de la procédure collective, aussi bien ès qualités qu'en son nom personnel ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession du fonds de commerce du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ne vaut pas vente ; qu'en conséquence, le transfert de la garde et des risques n'est réalisé que du jour où la vente est régularisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de décider que Mme X... n'établissait pas la preuve que les dégradations litigieuses étaient intervenues entre la date de la cession et celle à laquelle la régularisation aurait dû être réalisée, sans rechercher si, en toute hypothèse, le liquidateur, en sa qualité de gardien, n'avait pas conservé à sa charge l'obligation de conservation et de délivrance du fonds en bon état, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire constitue une cession globale d'unité de production, c'est-à-dire une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa ; que l'existence de cet aléa ne dispense pas néanmoins le cédant de l'obligation de fournir une chose en bon état et propre à l'usage auquel le cessionnaire la destine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'existence d'un aléa dans la cession d'une unité de production suffisait à écarter toute responsabilité du mandataire dans la survenance des dégradations, a violé les dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert désigné par Mme X... n'a pas été en mesure de déterminer la date à laquelle avaient eu lieu les actes de vandalisme qu'il a constatés et qu'elle même ne rapportait pas la preuve, à sa charge, de ce que ces actes étaient postérieurs à la présentation de son offre ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société l'Auberge d'Ivry, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372369cd580146774096ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel