Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096f2
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a saisi le Tribunal d'une demande en résiliation du contrat de location-gérance que lui avaient consenti les époux A... (les bailleurs), en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a été mise ultérieurement en liquidation judiciaire et que le liquidateur a poursuivi l'instance ; que les bailleurs ont relevé appel du jugement ayant "confirmé la résiliation du contrat déjà sollicitée par le liquidateur en application de la loi du 25 janvier 1985", ordonné la restitution du dépôt de garantie et fixé la créance de loyer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Odette Madeleine Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de Mme Sylvette Y..., 2 / de M. Fernand A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a saisi le Tribunal d'une demande en résiliation du contrat de location-gérance que lui avaient consenti les époux A... (les bailleurs), en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a été mise ultérieurement en liquidation judiciaire et que le liquidateur a poursuivi l'instance ; que les bailleurs ont relevé appel du jugement ayant "confirmé la résiliation du contrat déjà sollicitée par le liquidateur en application de la loi du 25 janvier 1985", ordonné la restitution du dépôt de garantie et fixé la créance de loyer ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des bailleurs, l'arrêt retient "qu'il y a lieu d'admettre que la résiliation aurait dû s'effectuer aux torts de chaque partie et que leur demande respective de dommages-intérêts ne peuvent, si le principe en est admis, que se compenser de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation du chef de la résiliation ni pour l'un ni pour l'autre" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues ni l'importance du préjudice qu'elles ont respectivement subi de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner les bailleurs à restituer la somme remise par le locataire-gérant à titre de dépôt de garantie, l'arrêt retient que les bailleurs ne peuvent que faire valoir une créance de loyer à la date retenue de la résiliation, "aucune compensation n'étant envisageable entre les créances respectives, s'agissant pour les époux A... d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances respectives des parties étaient connexes comme dérivant d'un même contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... ès qualités et M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236acd580146774096f2
Données disponibles
- Texte intégral