Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096f3
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Hameau de Beaufour, rue de la Fosse aux Prêtres, 27110 Vitot, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., demeurant ... D. Z..., 27000 Evreux, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Caen, 15 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation d'un arrêt "dans toutes ses dispositions" n'est pas limitée au chef de l'arrêt visé par le moyen accueilli ; qu'elle s'étend à tous les chefs de la décision, y compris ceux visés par un moyen qui a été expressément rejeté ; que l'arrêt du 22 novembre 1994 a "cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992... par la cour d'appel de Rouen" ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... à M. X... après avoir jugé que ce dernier avait exercé une activité commerciale de fait ; qu'en retenant qu'il était irrévocablement jugé que M. X... exploitait le magasin de location de cassettes vidéo en commun avec son épouse, la cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions des parties ; que le liquidateur n'ayant pas conclu devant la cour d'appel de renvoi, celle-ci se trouvait saisie des conclusions qu'il avait déposées devant la cour d'appel de Rouen ; que, dans ces conclusions, M. Y... s'était borné à solliciter l'extension de la liquidation judiciaire de Mme X... à son époux, ce qui impliquait qu'il établisse l'existence d'une confusion des patrimoines des deux époux ; qu'en prononçant d'office le redressement judiciaire de M. X..., que le liquidateur n'avait pas sollicité, après avoir seulement relevé que M. X... ne contestait pas la cessation des paiements, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en prononçant d'office la mise en redressement judiciaire de M. X..., sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le second moyen du pourvoi formé par M. X..., qui contestait avoir exploité le fonds de commerce en commun avec son épouse, avait été rejeté par l'arrêt du 22 novembre 1994, par lequel la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel, dont le dispositif ne faisait pas mention de cette exploitation en commun du fonds de commerce, l'arrêt a exactement retenu qu'il est irrévocablement jugé que M. X... exploitait le magasin de location de cassettes vidéo en commun avec son épouse ; Attendu, en second lieu, qu'en l'état de l'arrêt du 22 novembre 1994 de la Cour de Cassation et du renvoi devant la juridiction de renvoi, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. X... était dans le débat ; que dès lors que l'état de cessation des paiements n'était pas contesté, la cour d'appel devait prononcer l'ouverture de cette procédure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774096f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel