Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096f4
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1997), que la société Locamic Equipbail, aux droits de laquelle vient la société Loxxia Bail, a consenti un contrat de crédit-bail portant sur deux dumpers Volvo à la société Cemat, laquelle les a donnés à bail, avec option d'achat, à la société Nae ; que, par ordonnance du 29 janvier 1993, le juge-commissaire de la société Cemat, mise en redressement judiciaire le 25 mai 1992, a accueilli la requête en revendication du crédit-bailleur ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Nae, ce dernier a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993 ayant autorisé Mme X... Rey, son liquidateur, à poursuivre la vente aux enchères publiques de ces matériels ; Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa revendication, de l'avoir débouté des fins de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993 et d'avoir ordonné en conséquence la restitution des dumpers Volvo A 25 6X6 n° 5412 et 5556 dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bailleur n'est pas tenu de revendiquer le matériel dans les trois mois du jugement de redressement judiciaire du détenteur dudit matériel lorsque son droit de propriété est reconnu par celui-ci ou par son administrateur ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que Locamic aurait dû revendiquer le matériel dans le redressement judiciaire de la société Nae dans la mesure où les courriers échangés depuis septembre 1992 démontraient qu'elle avait connaissance de sa prise de possession par cette dernière, sans rechercher si ces courriers ne montraient pas également que le droit de propriété dudit matériel, dont le rachat était envisagé, était reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loxxia Bail, anciennement dénommée compagnie Locamic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Hélène X... Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nae, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia Bail, de Me Blondel, avocat de Mme X... Rey, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1997), que la société Locamic Equipbail, aux droits de laquelle vient la société Loxxia Bail, a consenti un contrat de crédit-bail portant sur deux dumpers Volvo à la société Cemat, laquelle les a donnés à bail, avec option d'achat, à la société Nae ; que, par ordonnance du 29 janvier 1993, le juge-commissaire de la société Cemat, mise en redressement judiciaire le 25 mai 1992, a accueilli la requête en revendication du crédit-bailleur ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Nae, ce dernier a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993 ayant autorisé Mme X... Rey, son liquidateur, à poursuivre la vente aux enchères publiques de ces matériels ; Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa revendication, de l'avoir débouté des fins de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993 et d'avoir ordonné en conséquence la restitution des dumpers Volvo A 25 6X6 n° 5412 et 5556 dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bailleur n'est pas tenu de revendiquer le matériel dans les trois mois du jugement de redressement judiciaire du détenteur dudit matériel lorsque son droit de propriété est reconnu par celui-ci ou par son administrateur ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que Locamic aurait dû revendiquer le matériel dans le redressement judiciaire de la société Nae dans la mesure où les courriers échangés depuis septembre 1992 démontraient qu'elle avait connaissance de sa prise de possession par cette dernière, sans rechercher si ces courriers ne montraient pas également que le droit de propriété dudit matériel, dont le rachat était envisagé, était reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond les prétentions dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loxxia Bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loxxia Bail à payer à Mme X... Rey, ès qualités, la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd580146774096f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel