Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096fd
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 1109 et 1134 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Limoges, 9 septembre 1997) qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives qui auraient déterminé Ernest Y... à tester en faveur de son fils ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'inexécution depuis 1990 par M. Pierre Y... de l'obligation de servir la rente viagère mise à sa charge n'était pas suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation, la cour d'appel a motivé et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236acd580146774096fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel