Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774096fe
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Gérard Y..., demeurant..., 2/ Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant chez Mlle D...,..., ..., 3/ M. Francis Y..., demeurant..., 4/ M. Hervé Y..., demeurant..., ... 5/ Mme Michèle Y..., épouse A..., demeurant..., 6/ Mme Arlette Y..., épouse C..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est 15, Esplanade Brillaud de Laujardière, 14000 Caen, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Calvados, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, Denise Y... s'est portée caution solidaire, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, pour garantir, à concurrence de 390 000 francs en principal, le remboursement d'un prêt de même montant devant être consenti à la société Mod'Coiffure ; que, par acte notarié du 20 juillet 1987, la CRCAM a accordé à cette société deux prêts, l'un de 100 000 francs et l'autre de 290 000 francs, remboursables chacun en 7 ans qui n'ont été remboursés que partiellement ; qu'après le décès de Denise Y... le 5 août 1994, la CRCAM a assigné les consorts Y..., pris en leur qualités d'héritiers de celle-ci, en paiement de sommes restant dues ; que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant que la société Mod'Coiffure restant devoir, en principal, une somme de 66 690, 21 francs sur le prêt de 100 000 francs et une somme de 278 096, 01 francs sur celui de 290 000 francs, soit, au total 344 786, 22 francs, a condamné les consorts Y... à payer ce montant à la CRCAM outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 1994 ; qu'il a, en outre, condamné les consorts Y... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, dans l'acte de cautionnement, Denise Y... s'était référée à l'offre de prêt faite à la société Mod'Coiffure par la CRCAM et avait déclaré détenir un exemplaire de cet offre, la cour d'appel a constaté que les formulaires contenant la demande de prêt et l'offre étaient datés du 21 mai 1987, ce jour étant celui de la signature de l'engagement de caution ; qu'elle a relevé, en outre, que ces formulaires faisaient déjà mention de deux prêts, l'un de 100 000 frans et l'autre de 290 000 francs et que, tant dans le formulaire de demande de prêt que dans l'acte notarié conclu par la suite, il était précisé que les deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition par la société d'un salon de coiffure ; que recherchant, au vu de ces éléments, la commune intention de Denise Y... et de la CRCAM, elle a retenu, hors la dénaturation alléguée, et sans violer les articles 2015 et 1326 du Code civil, que l'engagement de cautionnement donné à concurrence de 390 000 francs en principal portait sur les deux prêts de 100 000 francs et de 290 000 francs consentis à la société ; que les deux premiers griefs sont donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que le troisième grief, relatif à la considération de la personne du gérant de la société Mod'Coiffure à l'époque du cautionnement est inopérant, l'arrêt attaqué ayant relevé que l'engagement de caution ne comportait que l'indication de la société Mod'Coiffure comme débiteur principal et ne faisait pas mention du nom de Mme X..., à cette époque gérante de la société, ce nom ne figurant pas davantage dans la demande et dans l'offre de prêt ; Attendu, en outre, que le quatrième grief, relatif au taux des intérêts, est également inopérant, la cour d'appel ayant retenu à juste titre que dès lors que Denise Y... s'était seulement portée caution à concurrence de 390 000 francs en principal et qu'elle ne s'était pas engagée à cautionner les intérêts, il importait peu, pour l'appréciation de la validité du cautionnement, que le taux des intérêts conventionnels n'ait pas été le même pour les deux prêts en cause ; Attendu, enfin, que le cinquième grief est sans fondement, la circonstance que Mme Z..., qui avait signé l'acte notarié n'était pas encore gérante de la société Mod'Coiffure au jour du cautionnement étant sans incidence sur la validité de l'engagement de caution souscrit par Denise Y..., dès lors que le débiteur principal était cette société et non le gérant de celle-ci ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer à la CRCAM des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les premiers juges avaient, de manière claire et pertinente répondu aux moyens des consorts Y... et tenu compte de la limite de l'engagement de Denise Y..., énonce qu'ils ont abusé de la procédure d'appel en exerçant cette voie de recours sans faire valoir de critiques sérieuses contre le jugement ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent à la charge des consorts Y... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer de nouveau en fait et en droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à la CRCAM du Calvados des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Calvados ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236acd580146774096fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel