Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409707
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement émis à Port-Louis (Ile Maurice), le 2 juillet 1993, la Compagnie générale maritime (CGM) a pris en charge un conteneur renfermant des cartons de vêtements pour le transporter de Port-Louis à Madrid ; qu'à l'issue du transport maritime, à Marseille, la CGM a remis le conteneur à la société Intercontainer Interfrigo (société Intercontainer) qui l'a confié à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour le parcours terminal ; que la douane espagnole a ouvert le conteneur et constaté qu'il était vide ; que les sociétés Cortefiel et Quiral, destinataires de la marchandise, ont assigné la CGM en réparation de leur préjudice ; que la CGM a appelé en garantie la société Intercontainer et que, de son côté, celle-ci a appelé en garantie la SNCF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, pris en leurs cinq branches, réunis : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime "CGM", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Cortefiel, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est 51, avenida Del Llano Castellan, 28020 Madrid (Espagne), 2 / de la société Quiral, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est ..., 3 / de la société Intramar, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Intercontainer Interfrigo (ICF), venant aux droits de la société Intercontainer, dont le siège est ..., 5 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Compagnie générale maritime, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intercontainer Interfrigo, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des sociétés Cortefiel et Quiral, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie générale maritime de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Intramar ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement émis à Port-Louis (Ile Maurice), le 2 juillet 1993, la Compagnie générale maritime (CGM) a pris en charge un conteneur renfermant des cartons de vêtements pour le transporter de Port-Louis à Madrid ; qu'à l'issue du transport maritime, à Marseille, la CGM a remis le conteneur à la société Intercontainer Interfrigo (société Intercontainer) qui l'a confié à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour le parcours terminal ; que la douane espagnole a ouvert le conteneur et constaté qu'il était vide ; que les sociétés Cortefiel et Quiral, destinataires de la marchandise, ont assigné la CGM en réparation de leur préjudice ; que la CGM a appelé en garantie la société Intercontainer et que, de son côté, celle-ci a appelé en garantie la SNCF ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs cinq branches, réunis : Attendu que la CGM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Intercontainer et de lui avoir dénié le bénéfice de la limitation d'indemnité dont pouvaient bénéficier ses substitués, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Intercontainer est intervenue en qualité de commissionnaire substitué pour l'organisation du transport ferroviaire, de Marseille à Madrid, du conteneur réputé contenir 362 cartons de vêtements qu'elle a pris en charge le 28 juillet 1993 ; qu'il n'était pas contesté que cette prise en charge est intervenue sans réserve ; que, au soutien de son recours contre la société Intercontainer, commissionnaire substitué, la CGM n'avait à établir ni que la marchandise avait disparu sur le port de Marseille ni qu'elle n'avait pas disparu entre l'Ile Maurice et Marseille ; qu'en exigeant de la CGM la preuve de ce que la marchandise n'avait pas disparu avant remise à la société Intercontainer, la cour d'appel a méconnu que le commissionnaire de transport est de plein droit responsable de la marchandise qui lui est confiée de son fait et du fait de ses substitués, et a violé les articles 98 et 95 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de remise auquel elle s'est référée, souscrit par la société Intercontainer le 28 juillet 1993, selon lequel cette société a pris en charge, sans réserves, le conteneur GSTU 894.811/6, contenant 362 cartons de confection, portant le plomb n° A 291.802, identique, selon les constatations de l'arrêt, au plomb apposé au départ de l'Ile Maurice ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en tout état de cause, la CGM avait fait valoir, au soutien de son recours en garantie, que le bulletin de remise souscrit le 28 juillet 1993 par la société Intercontainer indiquait le même numéro de plomb que le connaissement de transport combiné établi par la CGM le 2 juillet 1993, tandis que le numéro de plomb relevé par la douane espagnole qui avait constaté, le 6 août 1993, la disparition de la marchandise était différent, ce dont il s'ensuivait que la marchandise avait nécessairement disparu après avoir été confiée à la société Intercontainer ; responsable de la perte en sa qualité de commissionnaire de transport ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 98 et 99 du Code de commerce ; alors, au surplus, qu'en considérant que la CGM prétendait que le vol aurait été commis à Marseille seulement, la cour d'appel a méconnu les données du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, la CGM a principalement fait valoir que la marchandise avait été dérobée postérieurement à la phase maritime du transport, après remise à la société Intercontainer ; et alors, enfin, que s'il était par impossible estimé que l'arrêt ne fait pas suffisamment apparaître la qualité de commissionnaire de la société Intercontainer pour que celle-ci dût être de plein droit responsable du fait de ses substitués, l'arrêt devrait encore être censuré ; que la CGM avait montré que la société Intercontainer est bien intervenue en qualité de commissionnaire, dans la mesure où l'article 24 de ses conditions générales prévoit qu'elle détermine librement l'organisation des transports pour le compte de ses commettants, et dans la mesure où, figurant en qualité de chargeur et de destinataire à la lettre de voiture ferroviaire CGM, elle seule disposait du droit d'agir contre la SNCF en application de l'article 54 des règles RU-CIM ; qu'en ne s'interrogeant pas sur ces circonstances, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 98 et 99 du Code de commerce ; Mais attendu que, loin de méconnaître l'objet du litige et d'omettre d'examiner la pièce dont fait état la seconde branche, l'arrêt retient souverainement qu'aucun élément de la cause n'est susceptible d'établir à quel stade du transport la marchandise a disparu ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches que cette décision rendait inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 15, 16 et 28, alinéa 1er, de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu que, pour condamner la CGM à payer aux sociétés Cortefiel et Quiral la contrevaleur en francs français, au jour de sa décision, des sommes de USD 140 365,50 et de MUR 600, l'arrêt se borne à retenir que la CGM ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue à l'article 6-1 du connaissement au motif qu'il n'est pas établi que les sociétés Cortefiel et Quiral l'avait connue ou acceptée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dommages-intérêts alloués aux sociétés Cortefiel et Quiral ne dépassaient pas la limite légale de responsabilité du transporteur, prévue par l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 18 juin 1966 qui est applicable en la cause, dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que le sinistre s'est produit au cours du transport maritime, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CGM à payer aux sociétés Cortefiel et Quiral la contrevaleur en francs français, au jour de son prononcé, des sommes de USD 140 365,50 et de MUR 600, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les sociétés Cortefiel et Quiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Cortefiel, Quiral et Intercontainer et de la SNCF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- transports maritimes
Référence
6137236acd58014677409707
Données disponibles
- Texte intégral