Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409708
- Date
- 18 janvier 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de continuationappelrecevabilitédébiteur appartenant à un groupe de sociétés confondues
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GLA, dont le siège est ..., 2 / la société Clinique Lamarque, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Nord Sud Développement, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / la société Age d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / la société Océan Indien tourisme-OI Tour, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société SOEXCLA, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société IMMOCLA, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de la société Sauvan et Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés GLA, Clinique Lamarque, Nord Sud Développement, Age d'Or, Océan Indien tourisme et OI Tour, 4 / de M. Houssen X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés GLA, Clinique Lamarque, Nord Sud Développement, Age d'Or, Océan Indien tourisme et OI Tour, 5 / du Comité d'entreprise de la société Clinique Lamarque, dont le siège est ..., 6 / du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés GLA, Clinique Lamarque, Nord Sud Développement, Age d'Or, Océan Indien tourisme-OI Tour, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOEXCLA et de la société IMMOCLA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir constaté la confusion des patrimoines des sociétés GLA, Clinique Lamarque, Nord Sud Développement, Age d'Or et Océan Indien tourisme-OI Tour (les sociétés du groupe Lamarque), le tribunal, ainsi saisi d'une procédure de redressement judiciaire unique, a rejeté le plan de continuation présenté par M. Y... au nom de ces sociétés et ordonné la cession à la société SOEXCLA du fonds de commerce de la société GLA ainsi que divers autres éléments d'actif appartenant à d'autres sociétés du groupe Lamarque ; que ces sociétés ont fait appel ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'elle ne pourra examiner que les critiques de sociétés du groupe Lamarque concernant le plan de continuation "initialement proposé", la cour d'appel déclare irrecevable l'appel de ce groupe au motif qu'il se borne à proposer, en appel, un plan de cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel devait être exclusivement appréciée au regard du plan sur lequel le tribunal avait statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne le commissaire à l'exécution du plan des sociétés GLA, Clinique Lamarque, Nord Sud Développement, Age d'Or, Océan Indien tourisme- OI Tour, et le représentant de leurs créanciers, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SOEXCLA et IMMOCLA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236acd58014677409708
Données disponibles
- Texte intégral