Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740970a
- Date
- 18 janvier 2000
mandatmandat conféré dans un intérêt communrupturecause légitime de résiliationrecherche nécessaireconcessionnaire d'une marque automobile
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Sarda, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sarda, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée a été conclu le 21 février 1986 entre la société Sarda, concessionnaire Renault, et M. X... "agent local", mandaté notamment pour commercialiser les véhicules neufs et d'occasion de marque Renault dans un secteur géographique déterminé ; que le 30 décembre 1992, la société Sarda a résilié le contrat avec effet au 30 décembre 1993 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2004 du Code civil ; Attendu que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, présentée sur le fondement de la violation des règles du mandat d'intérêt commun, l'arrêt retient que l'article 5 de ce contrat prévoit que la partie qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée en respectant un préavis d'un an, et que la résiliation ne peut être critiquée dès lors que les formalités et le délai prévus ont été respectés ; Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d'intérêt commun, sans rechercher si la société Sarda justifiait d'une cause légitime de résiliation ou si M. X... avait contractuellement renoncé à son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, présentée sur le fondement de l'abus du droit, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... prétendait que la société Sarda l'avait obligé à effectuer des investissements très importants à un moment où elle démarchait un autre agent pour le remplacer, retient qu'aucune obligation n'est faite au mandant de tenir compte d'importants investissements qui auraient été effectués ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence, qu'elle constatait, d'une proposition faite en décembre 1991 à un autre agent pour exercer son activité dans la circonscription confiée à M. X... ainsi que d'une lettre du 13 décembre 1991 établie par la société Sarda formalisant l'accord intervenu sur une amélioration des installations de M. X..., ne rendait pas la résiliation abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la septième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. X... ne démontre l'existence d'aucun préjudice consécutif à la résiliation, l'arrêt se fonde uniquement sur l'activité "vente" et "atelier" de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dans son préjudice, devait être inclus celui résultant des investissements, prétendument devenus inutilisables et irrécupérables à la suite de la résiliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X... à la suite de la résiliation du contrat du 21 février 1986, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Sarda aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarda ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 2004 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- mandat
Référence
6137236acd5801467740970a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel