Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740970b
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 22 octobre 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la progression de la taxe est exponentielle à partir de 19 chevaux et qu'elle a pour effet de décourager l'achat de véhicules situés dans les tranches supérieures où ne se trouve aucun véhicule français ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, et rappelé qu'un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés se situent dans la catégorie la plus fortement taxée ; le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saumur ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236acd5801467740970b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel