Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409713
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir condamné M. H... à payer à M. Y... un rappel de salaire et des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, par arrêt du 13 juillet 1994, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. D... coupable d'avoir, en établissant et signant au bénéfice de M. F... un contrat de travail, commis un faux en écriture privée ; qu'en affirmant qu'il n'a pas été démontré que le contrat de travail de M. Y... était un faux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes, à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société de fait ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. Y... avait été établi et signé par le seul M. E... au nom de la société en formation, la cour d'appel ne pouvait condamner M. H... au paiement des salaires dus à M. Y... sans relever aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait participé à l'activité de cette société qui aurait pris l'apparence d'une société de fait en développant de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa formation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1832, 1872-1 et 1873 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel H..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant Les G..., ..., 2 / de M. Jean B..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Z..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Moïse A..., demeurant ..., 5 / de Mme Véronique C..., ayant demeuré Club ULM "Nez au Vent", route de Fay, 44810 Héric et actuellement sans domicile connu, 6 / de M. Jean-Louis E..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, 7 / de M. Vincent X..., ayant demeuré ..., actuellement ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 18 juin 1990, en qualité de directeur commercial, au nom de la société en formation Cabinet européen médiatique holding (CEME) ; que la société n'ayant pas été constituée et immatriculée, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir condamné M. H... à payer à M. Y... un rappel de salaire et des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, par arrêt du 13 juillet 1994, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. D... coupable d'avoir, en établissant et signant au bénéfice de M. F... un contrat de travail, commis un faux en écriture privée ; qu'en affirmant qu'il n'a pas été démontré que le contrat de travail de M. Y... était un faux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes, à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société de fait ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. Y... avait été établi et signé par le seul M. E... au nom de la société en formation, la cour d'appel ne pouvait condamner M. H... au paiement des salaires dus à M. Y... sans relever aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait participé à l'activité de cette société qui aurait pris l'apparence d'une société de fait en développant de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement des simples actes nécessaires à sa formation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1832, 1872-1 et 1873 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt pénal ait été soutenu devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que M. H... avait été nommé président de la société en formation, que les documents préparatoires de l'assemblée constitutive de la société à laquelle M. H... avait pris part prévoyaient expressément l'engagement de M. Y... en qualité de directeur commercial et que M. H... avait rencontré M. Y... auquel il avait demandé l'exécution de certains travaux, d'où il résultait que M. H... avait personnellement accompli des actes ayant conduit à la conclusion du contrat de travail, a exactement condamné l'intéressé solidairement avec M. E... à payer des rappels de salaire et de congés payés au salarié ; D'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qu'il est non fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. H... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236acd58014677409713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel