Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740971b
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1997), que le 5 décembre 1991, M. Y..., gérant de la société Sarthenet sise au Mans, a déposé la marque constituée de ce nom et d'une main nettoyant un téléphone, le tout de couleur bistre, pour désigner les produits ou services en classes 35, 37 et 42 (: nettoyage industriel et particulier, services d'hygiène sanitaire, dépannage et entretien des installations électriques, service d'import-export) ; que M. Z..., ancien directeur commercial de la société Sarthenet, a, peu après avoir quitté cette société, créé une entreprise de nettoyage, située au Mans, dénommée "Sarthe nettoyage" (société SN), dont il est devenu le gérant ; que la société Sarthenet a assigné la société SN en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que M. X..., représentant des créanciers de la société Sarthenet en redressement judiciaire, est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sarthenet et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contrefaite et la marque de dénomination contrefaisante ; qu'il suffit que, dans la marque ou la dénomination incriminée se retrouve la marque simple authentique pour que la contrefaçon soit avérée ; qu'en l'espèce, la société Sarthenet, si elle invoquait une imitation de sa marque, en invoquait plus largement la contrefaçon par la société SN ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'existence d'une contrefaçon au motif qu'il n'y avait pas de confusion possible, alors que l'absence de confusion n'est pas un critère de l'absence de contrefaçon, a violé les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que la contrefaçon d'une marque n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contrefaite et la marque ou la dénomination contrefaisante ; qu'il suffit que dans la marque ou la dénomination incriminée se retrouve la marque simple authentique pour que la contrefaçon soit avérée ; qu'il n'en est autrement que si, dans la marque incriminée, l'élément reproduit de la marque d'autrui a perdu son individualité et son pouvoir distinctif pour se fondre dans un ensemble, ce que les juges du fond sont tenus de rechercher ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la marque Sarthenet n'avait pas été victime d'une contrefaçon, sans rechercher si le fait que cette marque se retrouvait intégralement dans la dénomination Sarthe nettoyage n'établissait pas la contrefaçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sarthenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sarthenet, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la société Sarthe nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sarthenet et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Sarthe nettoyage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1997), que le 5 décembre 1991, M. Y..., gérant de la société Sarthenet sise au Mans, a déposé la marque constituée de ce nom et d'une main nettoyant un téléphone, le tout de couleur bistre, pour désigner les produits ou services en classes 35, 37 et 42 (: nettoyage industriel et particulier, services d'hygiène sanitaire, dépannage et entretien des installations électriques, service d'import-export) ; que M. Z..., ancien directeur commercial de la société Sarthenet, a, peu après avoir quitté cette société, créé une entreprise de nettoyage, située au Mans, dénommée "Sarthe nettoyage" (société SN), dont il est devenu le gérant ; que la société Sarthenet a assigné la société SN en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; que M. X..., représentant des créanciers de la société Sarthenet en redressement judiciaire, est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sarthenet et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contrefaite et la marque de dénomination contrefaisante ; qu'il suffit que, dans la marque ou la dénomination incriminée se retrouve la marque simple authentique pour que la contrefaçon soit avérée ; qu'en l'espèce, la société Sarthenet, si elle invoquait une imitation de sa marque, en invoquait plus largement la contrefaçon par la société SN ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'existence d'une contrefaçon au motif qu'il n'y avait pas de confusion possible, alors que l'absence de confusion n'est pas un critère de l'absence de contrefaçon, a violé les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que la contrefaçon d'une marque n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contrefaite et la marque ou la dénomination contrefaisante ; qu'il suffit que dans la marque ou la dénomination incriminée se retrouve la marque simple authentique pour que la contrefaçon soit avérée ; qu'il n'en est autrement que si, dans la marque incriminée, l'élément reproduit de la marque d'autrui a perdu son individualité et son pouvoir distinctif pour se fondre dans un ensemble, ce que les juges du fond sont tenus de rechercher ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la marque Sarthenet n'avait pas été victime d'une contrefaçon, sans rechercher si le fait que cette marque se retrouvait intégralement dans la dénomination Sarthe nettoyage n'établissait pas la contrefaçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir comparé les éléments en litige, a, par une appréciation souveraine, retenu qu'il n'y avait pas de reproduction à l'identique de la marque Sarthenet ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que s'il existe une ressemblance entre l'élément nominal Sarthenet et la dénomination Sarthe nettoyage, leur lecture et leur audition permettent en se plaçant du point de vue d'un acheteur moyennement attentif, de les différencier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sarthenet et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'un salarié qui quitte son employeur ne peut utiliser la connaissance qu'il a acquise auprès de son ancien employeur pour démarcher sa clientèle ; que la simple concomitance entre le départ d'un salarié et le transfert de clientèle suffit à caractériser le détournement de clientèle constitutif de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la perte par la société Sarthenet de la clientèle des hôtels et du Crédit mutuel était manifestement concomitante au départ de M. Z..., resté sept ans directeur commercial de la société Sarthenet et à la reprise de cette clientèle par la société qu'il a créée ; qu'en outre, M. Z... a adopté un comportement déloyal à l'égard de la société Sarthenet ; qu'il a démarché la clientèle par des moyens tels que l'envoi à l'un des clients de la société de la copie du jugement de redressement judiciaire et n'a pas hésité à débaucher massivement les employés de la société Sarthenet ; qu'en considérant que la concurrence déloyale n'était pas constituée, et que le transfert d'une partie substantielle de la clientèle de la société Sarthenet, concomitant au départ de M. Z... n'établissait pas l'existence d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Z... n'était lié à la société Sarthenet par aucune clause de non-concurrence, a relevé, au vu des éléments de preuves qui lui étaient soumis, l'absence de débauchage du personnel ainsi que l'absence de démarchage de la clientèle de cette société par son ancien salarié, concomitante au départ de celui-ci, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarthenet et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sarthe nettoyage la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236acd5801467740971b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel