Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740971e
- Date
- 11 janvier 2000
contrat de travail, ruptureconvention de conversionconvention d'allocation spéciale du fnegarantie de ressourcesconditions de validité
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1996), de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de M. Radosav X..., demeurant ..., en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 4621 prononcé le 10 novembre 1998 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi de M. X..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société Case Poclain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case Poclain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... ; Attendu que, par arrêt du 10 novembre 1998, la Cour de Cassation (chambre sociale) a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 2 février 1996, par la cour d'appel de Bourges, au motif que l'arrêt lui avait été signifié le 7 février 1996, tandis que le pourvoi avait été formé le 20 mai 1996, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que M. X... avait adressé le 5 mars 1996, soit avant l'expiration du délai cité, une demande d'aide judiciaire, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de pourvoi ; que l'arrêt d'irrecevabilité ayant été rendu à la suite d'une erreur matérielle imputable au demandeur, il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt ; Sur le pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé, en octobre 1979, par la société Case Poclain, en qualité d'agent professionnel des services fabrication, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1994 ; que le 9 janvier 1995 il a adhéré à une convention du FNE ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1996), de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur, ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention de garantie de ressources passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments de fait et de preuve, que le salarié n'établissait ni la fraude de son employeur ni l'existence d'un vice de son consentement, a exactement décidé qu'il ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de son licenciement ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 10 février 1998 sur le pourvoi de M. X..., et statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236acd5801467740971e
Données disponibles
- Texte intégral