Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409720
- Date
- 15 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1997, n° 1774), que M. X..., mis en redressement puis liquidation judiciaires le 23 février 1993, a formé, le 30 juillet 1995, opposition à l'ordonnance du 13 janvier 1995 du juge-commissaire prononçant l'admission définitive, à titre chirographaire et privilégié, des créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), déclarées le 23 novembre 1993 ; que son opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du 18 décembre 1995, il a formé un appel-nullité ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, si même les jugements du tribunal de commerce statuant sur les oppositions dirigées contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles d'appel, l'appel est néanmoins recevable lorsque le Tribunal commet un excès de pouvoir ; que tel est le cas lorsqu'il se méprend sur les formes et délais du recours dont l'ordonnance du juge-commissaire peut faire l'objet devant lui ; qu'en l'espèce, il se prévalait de ce qu'en lui opposant le délai de huit jours, tel que prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal s'était mépris sur les délais du recours, son appel étant recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel-nullité, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 1774/97 rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Claude Z... - Pierre Y..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bertrand X..., dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la SCP Z... et Y..., ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1997, n° 1774), que M. X..., mis en redressement puis liquidation judiciaires le 23 février 1993, a formé, le 30 juillet 1995, opposition à l'ordonnance du 13 janvier 1995 du juge-commissaire prononçant l'admission définitive, à titre chirographaire et privilégié, des créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), déclarées le 23 novembre 1993 ; que son opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du 18 décembre 1995, il a formé un appel-nullité ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, si même les jugements du tribunal de commerce statuant sur les oppositions dirigées contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles d'appel, l'appel est néanmoins recevable lorsque le Tribunal commet un excès de pouvoir ; que tel est le cas lorsqu'il se méprend sur les formes et délais du recours dont l'ordonnance du juge-commissaire peut faire l'objet devant lui ; qu'en l'espèce, il se prévalait de ce qu'en lui opposant le délai de huit jours, tel que prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal s'était mépris sur les délais du recours, son appel étant recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel-nullité, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ouvre au débiteur en liquidation judiciaire le droit propre de contester les créances déclarées et de porter devant la cour d'appel un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ; qu'il en résulte que l'opposition formée contre une telle décision devant le tribunal de la procédure collective et l'appel formé contre le jugement ainsi rendu sont irrecevables ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du quinze février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236acd58014677409720
Données disponibles
- Texte intégral