Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236acd58014677409723
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que la société Agence centrale de produits et d'équipements (société ACPE) a obtenu un contrat avec un combinat russe relatif à la rénovation d'une de ses usines puis, dans ce cadre, signé un accord de partenariat avec la société Bureau d'étude Oden (société Oden), qu'elle a ultérieurement dénoncé ; Attendu que la société Oden reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le 27 janvier 1994 Ia société ACPE a adressé une lettre de commande à la société Oden portant comme conditions de paiement pour la partie "achat" : 30 % à la commande par chèque ou par virement (à votre convenance) contre caution de restitution d acompte selon modèle ci-joint et contre remise d une caution de bonne fin d un montant de 189 290 US dollars... qu en omettant de signaler que la lettre de commande du 27 janvier 1994 exigeait deux cautions de la société Oden, la cour d appel en a dénaturé les termes et violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu en l espèce, la société Oden ayant fait valoir qu elle restait seule responsable et débitrice vis-à-vis de ses fournisseurs, il appartenait à la cour d appel de rechercher si les propositions de la société ACPE concernant les conditions de paiement donnaient à la société Oden les moyens d exécuter le marché ; qu en, se bornant à affirmer au conditionnel que la proposition du 27 janvier aurait dû au moins partiellement satisfaire la société Oden, et à mentionner que d autres propositions avaient suivi sans même en expliciter les termes, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors enfin, que la société Oden ayant fait valoir que la société ACPE avait cherché à lui faire supporter la totalité du risque financier de l opération alors que celle-ci avait reçu toutes garanties de paiement de la part de la Banque Mondiale, il appartenait à la cour d appel de rechercher si les exigences de garanties réclamées par la société Oden n étaient pas, pour cette petite société sans surface financière importante, seules de nature à garantir la bonne exécution de ce marché puisque de son côté, son cocontractant ACPE n'encourait aucun risque financier que l'arrêt manque de base légale au regard des artilces 1134 et 1135 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'étude Oden, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de la société Agence centrale de "Produits et d'Equipements" (ACPE), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bureau d'étude Oden, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Agence centrale de "Produits et d'Equipements", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que la société Agence centrale de produits et d'équipements (société ACPE) a obtenu un contrat avec un combinat russe relatif à la rénovation d'une de ses usines puis, dans ce cadre, signé un accord de partenariat avec la société Bureau d'étude Oden (société Oden), qu'elle a ultérieurement dénoncé ; Attendu que la société Oden reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le 27 janvier 1994 Ia société ACPE a adressé une lettre de commande à la société Oden portant comme conditions de paiement pour la partie "achat" : 30 % à la commande par chèque ou par virement (à votre convenance) contre caution de restitution d acompte selon modèle ci-joint et contre remise d une caution de bonne fin d un montant de 189 290 US dollars... qu en omettant de signaler que la lettre de commande du 27 janvier 1994 exigeait deux cautions de la société Oden, la cour d appel en a dénaturé les termes et violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu en l espèce, la société Oden ayant fait valoir qu elle restait seule responsable et débitrice vis-à-vis de ses fournisseurs, il appartenait à la cour d appel de rechercher si les propositions de la société ACPE concernant les conditions de paiement donnaient à la société Oden les moyens d exécuter le marché ; qu en, se bornant à affirmer au conditionnel que la proposition du 27 janvier aurait dû au moins partiellement satisfaire la société Oden, et à mentionner que d autres propositions avaient suivi sans même en expliciter les termes, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors enfin, que la société Oden ayant fait valoir que la société ACPE avait cherché à lui faire supporter la totalité du risque financier de l opération alors que celle-ci avait reçu toutes garanties de paiement de la part de la Banque Mondiale, il appartenait à la cour d appel de rechercher si les exigences de garanties réclamées par la société Oden n étaient pas, pour cette petite société sans surface financière importante, seules de nature à garantir la bonne exécution de ce marché puisque de son côté, son cocontractant ACPE n'encourait aucun risque financier que l'arrêt manque de base légale au regard des artilces 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant les recherches prétendument omises, après avoir relevé que la convention du 2 août 1993 ne contenait pas le moindre accord sur les conditions de paiement, que la société ACPE avait proposé à la société Oden plusieurs options concernant ces conditions et qu'aucune n'avait été acceptée tandis que la société Oden formulait des exigences supplémentaires, l'arrêt a souverainement retenu, hors toute dénaturation, que ce n'était qu'en raison des refus réitérés de la société Oden et de l'urgence que la société ACPE avait dénoncé l'accord ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau d'étude Oden aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence centrale de "Produits et d'Equipements" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236acd58014677409723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel