Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236acd5801467740972d
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le crédit Immobilier de France Picardie, société anonyme, dont le siège est ... et l'agence ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de la caisse d'Epargne Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société G.I.E.P., société anonyme, dont le siège est 42, cours des Roches, 77186 Noisiel Marne-la-Vallée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le juge de l'exécution a rejeté le recours du Crédit Immobilier de France Picardie contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ; Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France Picardie est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le Crédit Immobilier de France Picardie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236acd5801467740972d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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